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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MM. Z... et B..., pris en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société RMO Travail temporaire, domiciliés ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités diverses), au profit :
1°/ de M. Bruno C..., demeurant 26, bis rue de Saint-Omer, 62129 Ecques,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque San Paolo, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. Z... et B..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
Attendu que, par déclaration orale faite le 13 juillet 1993 au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, M. Y..., avocat, membre de la SCP Decoster, Corret, Wallerand, a formé un pourvoi en cassation au nom de MM. Z... et B..., ès qualités, contre un jugement rendu le 4 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, dans le litige les opposant à M. C..., l'ASSEDIC de l'Isère et la Banque San Paolo;
Attendu que M. Y... s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné le 9 juillet 1993 par MM. A... et B... à M. X..., avocat à Grenoble;
Attendu que, faute par M. Y... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de MM. Z... et B..., ou qu'il avait été régulièrement substitué à M. X..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Z... et B..., ès qualités, envers M. C..., l'ASSEDIC de l'Isère et la Banque San Paolo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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