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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
FL / CG
ARRET N
AFFAIRE N : 03 / 00182
Décision du 10 Septembre 2002
Sentence arbitrale-Mr Chanteux
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Gérard Y...
...
49130 STE GEMMES SUR LOIRE
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués
assisté de Maître BUFFET, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
LA SARL CHIMIE BATIMENT CONSEIL DEVELOPPEMENT (CBCD)
dont le siège social est 32 rue de Caumartin 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son gérant demeurant 38 rue Joachim du Bellay 49100 ANGERS
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués
assistée de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 à 13 h 45 en audience publique, Madame LOURMET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant protocole d'accord en date du 20 novembre 1997, Monsieur Gérard Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son épouse Madame Annie Y..., s'est engagé à céder à Monsieur F...
B..., lequel s'est réservé la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix, les 4120 parts sociales du capital de la société Marger Industries.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2000, Maître Chanteuxa été désigné en qualité d'arbitre pour statuer sur la difficulté soulevée par la société CBCD (Chimie Bâtiment Conseil Développement) en son courrier du 23 mai 2000.
Par ordonnance postérieure du 25 septembre 2001, la mission de l'arbitre a été élargie à l'interprétation de l'article 6 (en réalité 5) du protocole concernant les modalités de déclenchement et de calcul d'un éventuel complément de prix.
Le 10 septembre 2002, l'arbitre désigné a rendu la sentence arbitrale suivante :
-constate que les formules et procédés de fabrication ont bien été transmis par Monsieur Y... à la société CBCD ;
-rejette toutes demandes de la société CBCD quant aux matières premières en stock et aux produits qui ne sont pas fabriqués actuellement dans l'entreprise ;
-estime qu'un complément de prix est dû par la société CBCD à Monsieur Y... ;
-fixe ce complément de prix à la somme de 379 284 francs soit 57 821,47 euros ;
-condamne, en tant que de besoin, la société CBCD au paiement de ce complément de prix de 379 284 francs soit 57 851,47 euros ;
-rejette toutes autres demandes des parties ;
-condamne, en tant que de besoin, les parties conformément à leur accord en paiement, chacune par moitié, aux frais et honoraires de l'arbitre et de l'expert comptable, soit pour chacune d'entre elles à la somme de 4 704,31 euros.
Monsieur Y... a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale.
Par arrêt du 20 avril 2004, cette Cour a :
-dit recevable le recours en annulation formé par Monsieur Y... contre la sentence arbitrale du 10 septembre 2002 ;
-annulé les dispositions de cette sentence arbitrale relatives au complément de prix ;
-ordonné, avant dire droit sur le complément de prix, une expertise confiée à Monsieur C... avec pour mission de fournir, sur le plan comptable, tous éléments utiles pour interpréter l'article 5 du protocole d'accord du 20 novembre 1997 relatif au complément de prix, et de donner son avis dûment étayé sur le complément de prix éventuellement dû par le cessionnaire au cédant.
L'expert commis a établi son rapport le 15 avril 2006.
Après avoir rappelé que la société CBCD soutient que le complément de prix est égal à 2 fois la moyenne du résultat des 3 exercices... diminué chacun de 1 500 000 francs (solution A) et que Monsieur Y... soutient que le complément de prix est égal à 2 fois la moyenne des résultats des 3 exercices... diminuée de 1 500 000 francs (solution B), l'expert a calculé le complément de prix en respectant les deux thèses des parties et en tenant compte de la controverse sur les stocks. Il a émis l'avis que c'est la solution B qui est applicable : 344 389 € (sans correction des stocks) et 353 980 € (avec correction des stocks).
*
La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance du 26 septembre 2007.
Le jour de l'ordonnance de clôture, Monsieur Y... a fait signifier à la partie adverse, qui en demande le rejet, une sommation de communiquer les justificatifs de son adresse actuelle et des conclusions récapitulatives no2.
Vu les dernières conclusions de :
-la société CBCD du 18 septembre 2007 tendant à voir dire n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur C... ; débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes ; à s'entendre donner acte de ce qu'elle est offrante de régler, à titre de complément de prix, à titre principal, la somme de 44 273,94 € et, à titre subsidiaire, celle de 54 900 € ; à voir dire n'y avoir lieu à allouer en sus des intérêts contractuels ou légaux, et condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-Monsieur Y... en date du 26 septembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour de fixer le complément de prix dû par la société CBCD à la somme de 353 980 €, et de condamner la société CBCD à lui payer ladite somme avec intérêts au taux de 8 % à compter du 30 juin 2001 outre capitalisation des intérêts, d'année en année, jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 30 490 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles et celles de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour multiples procédures abusives et de 99 504,56 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE,
La société CBCD se borne à demander à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions récapitulatives no 2 signifiées à la requête de Monsieur Y... le 26 septembre 2007 et de constater qu'elle n'a pas été en mesure de s'expliquer à la suite de ces tardives conclusions.
La société CBCD ne précise pas en quoi les conclusions en cause nécessitaient une réponse. Les conclusions, dont il s'agit, ont été déposées en réplique aux conclusions de la société CBCD du 18 septembre 2007 et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles de telle sorte qu'elles n'appellent pas de réponse.
Aucune atteinte n'ayant ainsi été portée aux droits de la défense, la demande de la société CBCD ne peut être accueillie.
De la même façon, la société CBCD demande le rejet de la sommation de communiquer à elle délivrée le 26 septembre 2007 qu'elle estime irrecevable comme tardive.
De la sommation de communiquer les justificatifs de son adresse actuelle, signifiée, à la société CBCD, le jour de l'ordonnance de clôture, à la requête de Monsieur Y..., il ne résulte aucune conséquence juridique susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de cette société. Il n'en est tiré aucune conséquence. Dès lors, la demande de la société CBCD ne peut aboutir.
***
Par son arrêt du 20 avril 2004, la cour a annulé les dispositions de la sentence arbitrale du 10 septembre 2002 relatives au complément de prix.
Il incombe à la cour de statuer au fond dans les limites de la mission de l'arbitre étendue au différend relatif au complément de prix, en l'absence de volonté contraire exprimée par les parties qui concluent sur le sens à donner à l'article 5 du protocole d'accord ainsi que sur l'existence et le montant du complément de prix éventuellement dû.
L'article 5 du protocole d'accord du 20 novembre 1995 est intitulé Complément de prix.
Il est libellé comme suit :
Un complément du prix de cession des titres sociaux sera éventuellement dû par le cessionnaire au cédant, calculé de la manière suivante :
Deux fois la moyenne des résultats nets comptables des trois exercices clos les 31 décembre 1998,31 décembre 1999, et 31 décembre 2000, diminués de la somme de 1 500 000 francs.
Dans le cas où la moyenne des résultats ci-dessus déterminée serait inférieure à la somme de 1 500 000 francs, il n'y aura aucun complément, ni remboursement quelconque, du prix de cession.
La société CBCD soutient que pour déterminer s'il y a ou non complément de prix, il faut diminuer chaque résultat net comptable des trois exercices de la somme de 1 500 000 francs, et calculer ensuite la moyenne des résultats nets comptables des trois années concernées.
Monsieur Y... prétend, lui, qu'il convient d'additionner les résultats 1998,1999 et 2000, puis de les diviser par 3 pour en faire un résultat net moyen lequel est multiplié par 2 et, dont on doit soustraire la somme de 1 500 000 francs.
Les parties sont donc en désaccord sur le sens à donner à l'article 5 du protocole d'accord sur le complément de prix, dont l'interprétation a été demandée au juge des référés par la société CBCD (cf ordonnance de référé du 25 septembre 2001), qui est malvenue à soutenir présentement que la clause litigieuse est parfaitement claire.
On doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (article 1156 du Code civil).
Dans le cadre des opérations d'expertise, Monsieur C... a écrit à Monsieur D... de la société d'expertise comptable Strego et à Maître Marghieri de la société d'avocats SJVL, ayant participé à la négociation et à la rédaction du protocole d'accord afin de recueillir des informations sur " l'expression des parties au moment de la conclusion de la vente ". Ces courriers sont restés sans réponse.
Après le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur C..., la Strego dont Monsieur D... est adjoint de direction, a établi un rapport en date de mars 2007 de " remarques sur le rapport d'expertise de Monsieur C... ".
Sur le calcul du complément de prix, elle fait sien le calcul proposé par sa cliente, la société CBCD, commente les diverses interprétations de l'article 5 du protocole et se livre à une étude de la logique de cette révision de prix.
Au vu de ce qui précède, cet avis donné après coup par la Strego est à prendre avec circonspection, d'autant que Monsieur Y... produit aux débats un écrit en date du 17 octobre 1997 (sa pièce 40) dont il n'est pas contesté qu'il émane de Monsieur D... de la société Strego, dans lequel ce dernier explicite la proposition du cessionnaire, Monsieur
F...
, et la contre-proposition à faire.
La proposition du cessionnaire sur la révision du prix, telle que retranscrite par Monsieur D..., correspond au résultat net moyen des exercices 1998,1999 et 2000, multiplié par 2, diminué de la somme de 1,300 M ou 1,500.
Même si la pièce 40 considérée n'a pas de valeur contractuelle, et n'a pas été écrite de la main de Monsieur
F...
, elle constitue un document de travail émanant du professionnel ayant mené les négociations de rapprochement entre les parties au protocole d'accord. Facile à comprendre, il renseigne utilement sur l'intention du cessionnaire, quant à la révision du prix de cession.
Cette intention ne correspond pas à l'interprétation que la société CBCD donne présentement de la clause litigieuse dans la mesure où cette société prétend soustraire de chaque exercice concerné la somme de 1 500 000 francs.
Tel qu'il est rédigé, l'article 5 du protocole n'abonde pas dans le sens de l'interprétation qu'en donne la société CBCD, puisqu'il ne dit pas, relativement aux résultats nets comptables des trois exercices clos les 31 décembre 1998,31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, qu'ils sont diminués, chacun, de la somme de 1 500 000 francs. La soustraction de la somme de 1 500 000 francs qu'il prévoit, s'applique à un tout.
Le deuxième alinéa de l'article 5 du protocole sus rappelé prévoit la comparaison de la moyenne des résultats " ci-dessus déterminée " avec le seuil de 1 500 000 francs.
Cet alinéa est indissociable du premier alinéa du même article pour déterminer s'il y a lieu ou non à complément de prix. Il en résulte que le complément de prix n'est dû que si la moyenne des résultats excède le seuil de 1 500 000 francs.
Les clauses des conventions s'interprétant les unes par les autres, ce deuxième alinéa permet de retenir que la soustraction de la somme de 150 000 francs doit s'opérer après calcul de la moyenne des résultats nets comptables des trois exercices, comme il est dit au premier alinéa.
La formule du calcul du complément de prix employée dans le protocole d'accord correspond à l'intention du cessionnaire telle que retranscrite dans le document du 17 octobre 1997 et à celle manifestée par le cédant.
Il s'ensuit que l'interprétation donnée à l'article 5 du protocole par la société CBCD ne peut être retenue.
Au vu de ce qui précède, il convient de calculer le complément de prix, en soustrayant la somme de 1 500 000 francs de deux fois la moyenne des résultats nets comptables des trois exercices clos les 31 décembre 1998,31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, ce que l'expert appelle, dans son rapport d'expertise, la solution B.
L'article 5 du protocole prévoit encore qu'à l'effet de déterminer le complément de prix, il est expressément convenu entre les parties pour les exercices clos les 31 décembre 1998,31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 :
* que ces bilans seront arrêtés selon les mêmes règles, principes et méthodes que les exercices antérieurs, sous la responsabilité du cessionnaire, mais sous le contrôle de l'expert-comptable que le cédant désignera à cet effet.
* que le compte de résultats de chacun de ces exercices sera éventuellement retraité, afin que le montant total des charges au titre :
-des autres achats et charges externes,
-des impôts et taxes,
-des charges de personnel,
-de la dotation aux amortissements et provision pour dépréciation,
-des charges financières,
n'excède pas 45 % du montant de la production de chaque exercice.
La société CBCD fait valoir que le rapport d'expertise n'est pas acceptable, en ce qui concerne le retraitement des bilans, au titre :
-des subventions d'exploitation,
-du coût du licenciement de Monsieur G...,
-de l'incidence des stocks.
Elle se réfère à la synthèse des retraitements fait par la Strego, pour parvenir à un résultat net de 1 060 206 francs pour 1998,1 868 365 francs pour 1999 et de 2 111 615 francs pour 2000.
Monsieur Y... s'oppose à ces prétentions.
S'agissant des subventions d'exploitation, l'expert judiciaire a apporté deux corrections : 30 000 francs en 1998 et 170 000 francs en 2000 (cf page 10 de son rapport).
La société CBCD prétend que la subvention AVAR a été limitée à 15 830 francs et encaissée " par l'école ".
Toutefois, il résulte du constat d'huissier en date du 18 octobre 2005 dressé dans les locaux de la DRIRE (direction régionale industrie, recherche et environnement), au vu du dossier ANVAR, que c'est bien une aide de 30 000 francs hors taxes qui a été obtenue par la société Marger Industries, en 1998. De ce chef, la critique de la société CBCD n'est pas pertinente.
Relativement aux deux subventions d'exploitation accordées en 2000, l'expert a relevé que leur montant a été comptabilisé en 2001 au moment de l'encaissement " par prudence ", ce qui n'est, selon lui, pas conforme au plan comptable. La correction qu'il a apportée en conséquence, est critiquée par la société CBCD qui défend la méthode qu'elle a employée.
Ainsi que l'expert l'a relevé, les subventions en question n'étaient pas soumises à une condition suspensive. Il n'y avait donc pas de motif déterminant pour différer en 2001 leur comptabilisation. Par suite, la correction apportée par l'expert judiciaire n'est pas critiquable.
S'agissant du coût du licenciement de Monsieur G..., l'expert a corrigé le résultat cumulé pour exclure cette anticipation de charges au motif que le fait générateur (la lettre de licenciement) n'était pas intervenu. Le fait générateur s'est produit après le 31 décembre 2000.
La société CBCD admet que cette provision était interdite d'un point de vue fiscal et qu'elle aurait dû être réintégrée au résultat final. Néanmoins, elle affirme que l'exercice 2000 devrait supporter une charge d'impôt supplémentaire qu'elle chiffre à 35 750 francs. Toutefois, en l'absence de pièces justificatives sur la charge alléguée et des termes du protocole sur la limitation des charges, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CBCD d'ajout de charge.
*
Le retraitement des charges tel qu'opéré par l'expert judiciaire est conforme à ce que prévoit l'article 5 du protocole sus rappelé. Si la société CBCD dénonce des retraitements omis par l'expert, il ne lui suffit pas d'affirmer, pour le prouver, que les comptes de la société Marger Industries font apparaître en produits d'exploitation une rubrique " reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges. "
Les comptes en question ne sont pas produits. Rien ne vient étayer les chiffres retenus par la société Strego, comme point de départ aux " retraitements omis par l'expert " qu'elle dénonce (cf pages 3 et 4 de son rapport de mars 2007). Il n'y a pas lieu de les retenir.
S'agissant de l'incidence des stocks, la société CBCD soutient que le calcul du complément de prix doit tenir compte de la réalité du stock.
Pour sa part, Monsieur Y... reproche à l'expert de n'avoir pas pris en compte trois inventaires de stocks réalisés les 31 décembre 1998,1999 et 2000. Il estime qu'il y a lieu de retenir les stocks, tels qu'il les a indiqués, plutôt que de retenir les indications de la société CBCD qui n'hésitait pas à accomplir des " irrégularités ".
Sur la valorisation des stocks, l'expert judiciaire n'a pas donné son avis. En page 14 de son rapport, il a présenté les stocks en comptabilité pour les exercices concernés et les stocks tels que présentés par Monsieur Y....
Il a calculé le complément de prix en prenant en compte des " stocks inchangés ", puis des " stocks modifiés " (cf page 18 du rapport d'expertise).
A ce stade, il en a déduit que la controverse sur le stock a des effets significatifs sur le complément de prix, quelle que soit la méthode de calcul adoptée.
Dans la mesure où la société Marger Industries fabriquait des produits chimiques, deux lignes de stocks auraient dû, selon l'expert, être souscrites : des matières premières et des produits finis. Cette présentation n'a pas été faite. L'expert note que cinq à six ans plus tard, il n'est pas possible de retrouver la vérité ni pour les quantités ni pour la valorisation (absence de nomenclatures produites).
Avec la valorisation proposée par Monsieur Y..., l'expert a noté, par rapport aux achats, un alourdissement des stocks qui ne se retrouve pas par rapport aux ventes. Il en a logiquement conclu que les stocks inclus d'autres charges que le prix d'achat : des coûts de transformation (cf page 15 de son rapport). Dans la mesure où les marchandises et les produits finis sont confondus, ce doute ne peut être levé. Les attestations des salariés et les inventaires auxquels Monsieur Y... fait référence sont inopérants à lever le doute qui subsiste.
Les valeurs proposées par Monsieur Y... au titre des stocks ne peuvent donc être retenues. Force est donc de s'en tenir aux stocks en comptabilité, d'autres valeurs n'étant pas utilement proposées.
Le complément de prix sera donc calculé, sans correction des stocks.
En calculant le complément de prix comme dit ci-dessus (solution B), sans correction des stocks, le complément de prix dû par le cessionnaire au cédant ressort à 344 389 euros, les prétentions contraires ne sont pas justifiées.
En conséquence, la société CBCD sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 344 389 euros.
Monsieur Y... demande que la condamnation prononcée soit assortie d'intérêts au taux de 8 % à compter du 30 juin 2001.
Ainsi que le fait valoir la société CBCD, le protocole d'accord du 20 novembre 1997 ne prévoit pas d'intérêts au taux de 8 % l'an pour le complément de prix. Les intérêts réclamés par Monsieur Y... sont seulement prévus, au titre du prix de base, " en cas de non-respect d'une échéance où le solde du prix sera productif d'un intérêt fixé à 8 % l'an. " (cf article 6-paiement du prix). De ce chef, sa demande ne peut aboutir.
La somme de 344 389 euros produira des intérêts au taux légal à compter de la demande, faite par Monsieur Y..., par conclusions signifiées à la partie adverse, le 17 juin 2003. La demande de capitalisation des intérêts est recevable. Il y sera fait droit comme dit au dispositif du présent arrêt.
Monsieur Y... demande que la société CBCD soit condamnée à lui payer la somme de 30 490 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles, telle que prévue à l'article 23 du protocole d'accord.
Cet article prévoit qu'au cas où M. Jean-Pierre
F...
B..., acquéreur, se refuserait à l'exécution des obligations nées des présentes, il sera redevable d'une somme de deux cent mille (200 000) francs à M. Gérard Y..., cédant, à titre de dommages et intérêts, sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit pour M. Y..., cédant, de poursuivre M. F...
B... en réalisation.
En l'espèce, il a fallu recourir à l'interprétation de l'article 5 du protocole d'accord pour déterminer si les conditions d'exigibilité du complément de prix étaient réunies. Cette question est tranchée par le présent arrêt après une sentence arbitrale annulée et une mesure d'expertise. Il n'y a donc pas à ce jour refus d'exécution de l'obligation à paiement du complément de prix, objet du présent litige. La pénalité n'est donc pas due.
Monsieur Y... réclame encore à la société CBCD la somme de 50 000 euros " pour multiples procédures abusives ". Pour sa part, la société CBCD lui demande la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce. Les parties seront déboutées de leur demande respective de dommages et intérêts.
Par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société CBCD sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société CBCD sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
En suite à l'arrêt rendu le 20 avril 2004 ayant annulé les dispositions de la sentence arbitrale du 10 septembre 2002 relatives au complément de prix ;
Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de Monsieur Y... le 26 septembre 2007 et la sommation de communiquer par lui délivrée le 26 septembre 2007 ;
Condamne la société Chimie Bâtiment Conseil Développement (CBCD) à payer à Monsieur Y... la somme de 344 389 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2003 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, d'année en année, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne la société CBCD à payer à Monsieur Y... la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société CBCD aux dépens du recours en annulation, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SCP Chatteleyn et George, avoué.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. BOIVINEAU I. FERRARI