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Cour d'appel, 26 mai 2015. 14/01352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01352

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 MAI 2015 R.G. N° 14/01352 AFFAIRE : SA NETSIZE C/ [I] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement N° RG : 11/00088 Copies exécutoires délivrées à : SCP URBINO ASSOCIES Me Farouz BENHARKAT Copies certifiées conformes délivrées à : SA NETSIZE [I] [R] le : Copie Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA NETSIZE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [I] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant Assisté de Me Farouz BENHARKAT, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [R] a créé la société NETSIZE, fournisseur d'accès et de solutions multi média mobiles. Il en était le directeur général jusqu' à la cession de ses actions à la société GEMALTO, le 4 janvier 2010. Il a, alors, été embauché par la société NETSIZE le 5 janvier 2010 en qualité de Directeur Commercial avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2000 moyennant un salaire annuel brut de 156 000 euros, outre une prime sur objectifs pouvant atteindre 40% de sa rémunération annuelle brute. Le 10 octobre 2010, Monsieur [R] a démissionné de ses fonctions de Directeur général. Il a été convoqué le 15 décembre 2010 à un entretien préalable puis a été licencié le 23 décembre 2010 pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Boulogne-Billancourt qui a rendu un jugement en départage, le 14 février 2014, aux termes duquel il a été décidé que : - le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse - la société NETSIZE était condamnée à verser à M. [R] les sommes de : * 34 866 euros à titre de rappel de salaires sur la rémunération variable pour 2011 et 2010 et 3486,60 euros au titre des congés payés afférents * 2184 euros au titre de prime de vacance pour l'année 2010 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement * 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance d'obtenir des RSU. - le remboursement par la société NETSIZE des indemnités de chômage versées était dû aux organismes concernés - la société NETSIZE devait transmettre à M. [R] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation pôle Emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire- de 10 euros par jour de retard et par document, passé ce délai- que le conseil se réservait le droit de liquider - les parties ont été débouté du surplus de leurs demandes - la société NETSIZE a été condamnée à verser à son ancien salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société NETSIZE a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour à titre principal de : - dire que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouter ce dernier de sa demande de paiement de la somme de 565 000 euros ainsi que de sa demande portant sur la somme de 1 245 258 euros au titre de la perte de chance de recevoir les RSU - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités - à titre très subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 250 000 euros et réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de la perte de chance de recevoir les RSU - dire qu'elle a bien satisfaisait à ses obligations en matière de paiement des primes sur objectifs pour les années 2010 et 2011 - débouter M. [R] de ses demandes portant sur les primes sur objectifs des années 2010 et 2011 - allouer à titre subsidiaire, à M. [R], la somme de 10 400 euros au titre de rappel de primes pour 2010 et 3 466 euros de rappel de primes pour 2011 - confirmer le jugement en ce qu'il n'est pas rapporté de preuve d'un manquement de la société NETSIZE - débouter ce dernier de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 36 400 euros pour retard dans l'envoi de l'attestation Pôle Emploi en ce qui concerne la prime de vacances, - dire qu'elle a satisfait à son obligation au titre de la convention collective - débouter ainsi M. [R] de sa demande de paiement de la somme de 2 184 euros au titre du non paiement de la primer de vacance pour l'année 2010 - en tout état de cause, débouter l'intimé de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] sollicite la confirmation des dommages et intérêts alloués ainsi que la somme de 2 184 euros allouée au titre de la prime de vacances pour l'année 2010. Il demande l'infirmation de la décision pour le surplus et de voir : - condamner la société NETSIZE à lui verser les sommes de : * 436 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle te sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement de première instance * 1 245 258 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir des RSU, assortis des intérêts légaux à compter du jugement de première instance * 46 800 euros au titre de rappel de salaires sur objectifs des années 2010 et 2011, outre 4 680 euros de congés payés y afférents, assortis des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2011 * 18 200 euros à titre de dommages et interets pour retard de l'envoi de l'attestation Pôle Emploi, assortis des intérêts légaux à compter du jugement de première instance à titre subsidiaire, - confirmer le jugement sur le quantum des dommages alloués : * soit 200 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse assortis des intérêts légaux à compter du jugement de première instance * 250 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir des RSU * 34 866 euros à titre de rappel de salaires au titre de la prime sur objectifs des années 2010 et 2011 outre les congés payés afférents * 20184 euros au titre de rappel de salaires pour la prime de vacances 2010, assortis des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2011 en tout état de cause, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 18 200 euros - juger que les dommages et intérêts versés à la suite du licenciement notifié le 28 décembre 2010, soumis à la limite d'exonération de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, de l'année de versement - ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, attestation de Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir - débouter la société NETSIZE de sa demande reconventionnelle portant sur l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société NETSIZE à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise le grief de désaccord du salarié avec la politique économique et commerciale de l'entreprise. Il lui est reproché d'avoir à de multiples reprises, remis en cause l'intérêt et la cohérence de la nouvelle organisation et de s'être clairement opposé à celle-ci, lors d'une réunion du comité d'entreprise en date du 28 octobre 2010. Monsieur [R] a fondé la société NETSIZE et en connaissait donc parfaitement les rouages lorsqu'il en est devenu salarié en qualité de Directeur Commercial. Aucune faute tenant à ses fonctions de Directeur Commercial ne lui est reprochée. Le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, sauf abus de celle ci. Un cadre de haut niveau peut aussi exprimer des divergences sur le fonctionnement de l'entreprise sans qu'il lui en soit fait grief si aucun abus n'est établi. Il est constant que l'adaptation de Monsieur [R], ancien fondateur de la société NETSIZE, a été difficile au poste de salarié. Ainsi, son supérieur hiérarchique, M. [B], n'a pas manqué de lui demander à plusieurs reprises de faire preuve de souplesse et de trouver un compromis entre 'la start up réactive et la culture grand groupe un peu rigide' tout en lui rappelant ses fonctions. Lors du comité d'entreprise en date du 28 octobre 2010 M. [R] s'est exprimé et a démissionné de son mandat de Président. Il en a expliqué les motifs dans une lettre datée du 5 novembre : 'la principale raison est que je ne peux assumer les conséquences d'un projet qui est en cours de mise en place et est imposé par les responsables de la BU TELECOM, P [J], M [B] et [F] [G], contre mon avis puisque je pense que c'est la mauvaise réponse aux problèmes rencontrés par NETSIZE.' Lors de cette séance du comité d'entreprise, selon le procès-verbal de la réunion, les élus ont, de plus, évoqué l'éventualité d'un délit d'entrave, estimant que le Comité d'entreprise devait être consulté sur le projet litigieux et pas seulement informé, comme l'entendait la direction de la société NETSIZE. Le procès-verbal du Comité d'entreprise ne relate aucun propos qui dans la forme puisse être reproché à M. [R]. Le courriel en date du 5 novembre 2010, interne à l'entreprise, ne comporte, lui aussi, aucun terme injurieux ou excessif. Les mails produits, échangés entre M. [R] et son supérieur hiérarchique, constituent un échange classique entre cadres supérieurs qui ne dénotent aucun caractère diffamant. En outre, la société NETSIZE ne rapporte pas la preuve que cette divergence de point de vue ait entrainé un quelconque préjudice. Enfin, la lettre de licenciement ne précise pas auprès de quelles personnes, le salarié aurait semé des ferments de contestation avec des propos contestant la politique de l'entreprise. En définitive la désapprobation personnelle du projet soumis au comité d'entreprise ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'en l'espèce, aucune conséquence préjudiciable pour elle n'est invoquée par la société NETSIZE et que l'expression du désaccord de M.[R] sur la réorganisation de ce qui, autrefois, était son entreprise demeurait sans incidence sur la poursuite d'une exécution loyale de son contrat de travail. Le grief fondant le licenciement de M. [R] s'avère donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'ont estimé les premiers juges dont la décision sera confirmée. Sur les conséquences du licenciement Compte tenu de l'investissement fourni par M. [R] au profit de la société NETSIZE et de son âge mais aussi, de ses aptitudes à trouver un emploi, la cour approuve également les premiers juges quant à l'évaluation qu'ils ont faite (200 000 euros), de l'indemnité allouée à M. [R], au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la moyenne des derniers mois de salaires Les parties sont d'accord pour que le dernier salaire moyen mensuel retenu soit celui de 18200 euros. Sur les dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir des RSU La société NETSIZE soutient que le salarié a perdu toute chance de pouvoir prétendre à des actions puisqu'il n'était plus dans l'entreprise à la date du 4 mars 2013, la condition de la présence du salarié au sein de l'entreprise étant une condition sine qua non. Le salarié fait valoir que le licenciement sans cause l'a privé de toute chance d'acquérir de telles actions gratuites et que son préjudice est particulièrement élevé. Il indique avoir ainsi perdu toute chance de pouvoir percevoir des RSU au fur et à mesure du développement de la société et a été privé, de par son licenciement, d'aider la société à atteindre des objectifs. M. [R] souligne que l'action GEMALTO qui était de 31,5 euros en 2012 s'élève à plus de 72,54 euros ce jour. Les RSU (restricted share units) sont attribués au salarié à deux conditions: une condition de présence dans l'entreprise au plus tard le 4 mars 2013, l'accord précisant que les RSU qui ne sont pas acquises à la date de résiliation du contrat de travail sont perdues. Une condition de performance est également posée ; l'accord signé donnait une définition de la valeur de l'entreprise et les modalités de calcul; il était convenu d'allouer le nombre de 39 532 RSU à M [R] si l'objectif atteint était de 100 % et ce, à l'issue de 3 ans. Il est donc exact que le salarié n'était plus présent au sein de la société le 4 mars 2013 mais ce départ ne lui est pas imputable, le licenciement étant déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Il est tenu compte de la condition de performance de la société NETSIZE dont témoigne la valorisation boursière du titre GEMALTO qui a plus que doublé depuis 2012 ainsi que des objectifs atteints par NETSIZE. S'agissant d'un préjudice constitué par la perte d'une chance de faire des profits, l'aléa que peut représenter une telle chance s'oppose à la fixation automatique de ce préjudice, en fonction de la valeur des options au terme du contrat de travail mais la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer la réparation du préjudice à la somme de 400 000 euros. Sur le rappel de salaires sur rémunération variable pour 2010 et début 2011 Monsieur [R] soutient que son contrat de travail prévoit l'allocation d'une prime sur objectifs, soit 40 % de son salaire fixe. Il prétend ne pas avoir eu connaissance de ses objectifs car ces derniers devaient être discutés et le mail adressé en anglais le 10 février 2010 par M. [P] [B] est inopérant de ce fait. En conséquence, il soutient qu' il a droit à la part maximale de sa part variable à taux maximum comme s'il avait rempli ses objectifs, ces derniers n'étant pas fixés d'un commun accord. La société NETSIZE fait valoir que les objectifs ont bien été communiqués au salarié pour 2010 et qu'ils ont été remplis mais ne sont dus qu'à hauteur de 1/3 de la rémunération variable. Le fait qu'un mail ait été écrit en anglais ne prive pas ce document de validité, M. [R] maitrisant parfaitement cette langue de travail. Le contrat de travail de M. [R] prévoit une rémunération variable selon des modalités qui doivent être définies « par ailleurs ». Elle devait être égale à 40 % de son salaire fixe. L'employeur a le droit de fixer unilatéralement les objectifs dans le cadre d'une rémunération variable. En février 2010, ces objectifs ont été fixés au salarié, sans que ces derniers ne doivent faire l'objet d'une quelconque négociation ou résulter d'un commun accord. Or le mail en date du 10 février 2010, certes rédigé en anglais, -mais dans une langue dont le salarié se prévaut pour invoquer sa demande au titre des RSU Restricted Stocks Units- indique les objectifs pour 2010 et précise que la rémunération variable sera composée de 2/3 des résultats collectifs tenant aux entreprises (GEMALTO et NETSIZE) et 1/3 de résultats individuels. Il convient dès lors d'allouer à M. [R] qui a déjà perçu la somme de 31 200 euros à ce titre, la somme de 20 800 euros représentant la part de rémunération variable non encore versée et correspondant au 1/3 de la rémunération variable liée aux objectifs individuels atteints. Il y a lieu de confirmer en revanche la somme allouée au titre de l'année 2011 pour les 3 semaines passées. Sur la prime de vacances La convention collective Syntec prévoit en son article 31que la prime de vacances sera versée aux salariés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et correspond à un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés et que toute prime ou gratification versée en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égales à 10 % et versées pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. La prime due correspond à la somme de 2 184 euros pour l'année 2010. Sur les dommages et intérêts pour retard de l'envoi de l'attestation Pôle Emploi La société NETSIZE a adressé ce document dans un délai raisonnable et il ne saurait lui être reproché la propre carence de M. [R] dans la réception de cette attestation. Ce chef de demande est donc écarté. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité conduit à faire supporter par l'intimée la somme de 4000 euros. Sur les dépens La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort, Confirme la decision attaquée en ce qu'elle a : - dit que le licenciement de M. [R] était dénué de cause réelle et sérieuse - condamné la société NETSIZE à verser au salarié les sommes de : * 34 866 euros à titre de rappel de salaries sur rémunération variable pour 2011 et les congés payés afférents à hauteur de 3486,60 euros * 2 184 euros au titre de prime de vacances pour 2010 * 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné le remboursement par la société NETSIZE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-2,3 et 11 du code du travail ; Statuant à nouveau, Condamne la société NETSIZE à payer à M. [R] les sommes de : * 400 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir des RSU * 20 800 euros au titre du rappel de primes sur objectifs de 2010 outre les congés payés afférents, soit 2080 euros * 4000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société NETSIZE. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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