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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 701 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 01232
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 mai 2010.
APPELANTE
SOLIDARITE LAMENTINOISE
Annexe de la Mairie- 2ème étage Porte 208
97129 LAMENTIN
Représentée par Me Raymond SOREZE, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Jocelyne X...
...
97129 LAMENTIN
Représentée par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a :
" Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise à payer à Madame X... les sommes suivantes :
-627, 25 € au titre de l'indemnité de préavis,
-147, 66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-4. 429, 92 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise aux éventuels dépens " ;
Cette décision a été notifiée le 1er juin 2010 à l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2010 ;
Par conclusions déposées le 16 novembre 2010 elle demande à la cour de :
"- Rejeter la demande de Madame X... comme non fondée ;
En conséquence
-Infirmer le jugement de première instance en ce :
- Qu'il ne reconnaît pas le caractère de la faute lourde
-Qu'il constate la prescription des faits reprochés
-Qu'il conclut à l'absence de faute grave et au caractère abusif du licenciement tout en réfutant le caractère abusif du licenciement pour faute lourde
-Débouter Madame X... Jocelyne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NPC, outre sa condamnation aux dépens " ;
Elle soutient que c'est à juste titre qu'elle a licencié sa salariée qui en dépit de multiples mises en garde a continué à ne pas être aux côtés des personnes âgées comme elle était contractuellement tenue de le faire ;
Que le comportement de Madame X... était de nature à nuire à l'association et à lui faire perdre son agrément auprès de la caisse générale de sécurité sociale ou du conseil général ;
Que la faute lourde est caractérisée et n'est pas prescrite, la lettre de licenciement évoquant d'ailleurs un ensemble de faits démontrés ;
Madame X... par conclusions déposées le 3 octobre 2011 demande à la cour de :
"- Confirmer le jugement du 26 mai 2006 en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Madame Jocelyne X...,
- Condamner l'Association SOLIDARITE LAMENTINOISE à payer à Madame Jocelyne X... les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis627, 25 €
- Indemnités de congés payés738, 32 €
- Indemnités de congés payés sur préavis147, 66 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement 1. 000, 00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 7. 525, 56 €
- Condamner l'Association SOLIDARITE LAMENTINOISE à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association SOLIDARITE LAMENTINOISE aux entiers dépens " ;
Elle soutient que la faute lourde qui lui est reprochée n'est pas caractérisée, n'ayant jamais eu l'intention de nuire à l'encontre de son employeur et qu'au surplus les faits allégués à son encontre à l'appui du licenciement sont prescrits ;
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est expressément référé à leurs écritures reprises et développées à la barre.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu qu'il résulte des explications et pièces produites que faisant suite à plusieurs autres contrats, l'Association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE a signé, le 29 janvier 2004, avec Madame Jocelyne X... un contrat à durée indéterminé avec effet au 1er février 2004 ;
Attendu que Madame X... était engagée en tant qu'" agent à domicile ", ses horaires de travail étant variables et pouvant être compris entre 07 heures et 18heures pour le travail de jour et entre 21 heures et 6 heures pour le travail de nuit ;
Attendu que ce nombre d'heures variable ne pouvait être inférieur à 70 heures sans dépasser 151, 67 heures, le salaire variant selon que l'accompagnement des personnes aidées se faisait de nuit ou de jour ;
Attendu que par courrier en date du 22 novembre 2006 l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE demandait à sa salariée des explications sur son absence au travail (présence chez Madame A... dans la nuit du 21 au 22 novembre 2006) ;
Attendu que Madame X... par courrier du 27 novembre 2006 répondait au questionnement de son employeur disant que celui-ci aurait pu lui téléphoner et que l'absence de sa voiture chez la cliente ne prouvait pas qu'elle ne se trouvait pas chez celle-ci ;
Attendu que par lettre du 14 février 2007 l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE a " infligé un blâme (à Madame Joclyne X...) pour vos déclarations non fondées vis à vis du responsable de secteur " ;
Attendu que par courrier du 2 mars 2007, l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE notifiait à Madame X... son licenciement pour faute lourde ;
Attendu que les termes de cette lettre, qui fixe les limites du litige, sont les suivants :
" Suite à notre entretien du lundi 26 février 2007, nous avons le regret de vous licencier pour faute lourde.
Ce licenciement prend effet à compter du 12 mars 2007 et vous n'aurez donc plus à vous présenter à votre poste de travail.
Cette sanction est due à vos abandons de poste chez des bénéficiaires, notamment les personnes âgées. Ces faits ont été constatés particulièrement chez Madame A... Clotide, qui avait déjà attiré l'attention de votre responsable de secteur. Ces manquements auraient pu mettre en péril la responsabilité civile de l'association en cas d'accident de la personne âgée durant votre absence. En outre, vous avez toujours présenté des fiches de travail pour des heures non effectuées, percevant
ainsi indûment un salaire correspondant. De plus notre enquête nous a permis de découvrir que vous quittiez votre poste pour aller effectuer chez d'autre personne des tâches non déclarées à l'association, celles-ci étant assimilé à du travail clandestin.
En conséquence, je vous invite à rendre à l'association la carte professionnelle ainsi que les deux blouses qui vous avaient été attribuées pour l'exécution du service.
Vous recevrez par courrier ultérieurement tous les documents se rapportant à la nature de votre contrat de travail " ;
Attendu que l'employeur qui licencie un salarié doit se fonder sur des faits précis, objectifs et qui peuvent ainsi être contrôlés par le juge qui au surplus apprécie si les motifs ainsi établis justifient la mesure prise ;
Attendu en l'espèce que l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE se contente d'évoquer des faits non datés et sans produire le moindre document postérieur à la lettre du 22 novembre 2006, à la suite de laquelle il n'apparaît pas que la moindre sanction ait été prise, et qui ne peuvent dans ces conditions servir de fondement au licenciement contesté ;
Attendu que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE est tenue de payer à Madame X... le préavis qu'elle l'avait dispensé d'effectuer, évoquant alors une faute lourde soit la somme de 738, 32 € et les congés payés sur ce préavis, soit 73, 83 € ;
Attendu en outre que l'article 05. 09 de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile précise que l'indemnité de licenciement correspond pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté à 1/ 10e de mois par année d'ancienneté ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes est infirmée sur ce point et l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE condamnée à payer à ce titre à Madame X... la somme de 109, 43 € ;
Attendu qu'il ressort du certificat établi par l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE que Madame X... " a été employée dans l'entreprise.. " du 01/ 08/ 2003 au 09/ 03/ 2007 ;
Attendu que le dernier bulletin de paie de Madame X... fait ressortir un salaire mensuel brut de 738, 32 €, correspondant au montant qu'elle avait déclaré lors de sa saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que compte tenu de l'âge de Madame X..., de son ancienneté au sein de la société et du fait qu'elle est toujours sans emploi, la cour confirme le montant fixé par le conseil des prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes est donc confirmée à cet égard ;
Attendu que l'Association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Madame X... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que le licenciement de Madame Jocelyne X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, en ce qu'il a condamné l'Association Solidarité Lamentinoise à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 4. 429, 92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'Association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 738, 32 € au titre de l'indemnité de préavis, 73, 83 € au titre des congés payés dus sur ce préavis et 109, 43 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l'Association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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