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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son Parquet, cour d'appel, 86020 Poitiers,
3 / du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer, saisi à la fois par Mme Y..., avocat au barreau de La Rochelle et ancien conseil d'une société en liquidation judiciaire, et par M. X..., avocat au barreau de Rochefort-sur-Mer et conseil choisi par le liquidateur de la société, a considéré que ce dernier pouvait occuper dans les dossiers de cette société ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1995) a annulé la décision du conseil de l'Ordre pour méconnaissance des règles relatives à la récusation, mais statuant au fond par application de l'effet dévolutif de l'appel, et a dit qu'aucune opposition d'intérêts ou contestation relative à des honoraires n'empêchait M. X... d'occuper dans les dossiers des sociétés mises en liquidation que lui confierait le liquidateur ;
Attendu que, sans se contredire et en répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas succédé à Mme Y... puisqu'il avait été désigné par le liquidateur à la suite de l'extension de la procédure collective à la société Pechex, de sorte qu'il n'avait pas à vérifier si sa consoeur avait reçu paiement de sa note d'honoraires qu'elle devait produire dans le cadre de cette procédure ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer ;
Condamne Mme Y... à payer au Trésor public une amende de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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