Cour de cassation, 24 novembre 2004. 02-44.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-44.637
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1964 en qualité de conducteur typographe par la société Imprimerie Poiget-Bonnaire, a été licencié pour motif économique le 19 janvier 2000 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1 / que lorsque dans une entreprise, tous les salariés de la même catégorie socio-professionnelle sont licenciés, il n'y aucun choix à opérer de sorte qu'il n'y a pas lieu à la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté d'une part, "que le registre unique du personnel démontre que la société Imprimerie Poiget a licencié tous les conducteurs typographiques de l'entreprise" et, d'autre part, "que le reclassement dans l'entreprise n'était pas possible....dès lors que la société Imprimerie Poiget justifie que dans la période ayant suivi le licenciement de M. X..., elle a procédé au licenciement pour motif économique de l'intégralité du personnel technique" ; qu'ainsi, tous les salariés de même catégorie socio-professionnelle que M. X... ayant été licenciés, la société Imprimerie Poiget n'avait pas à mettre en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
2 / que subsidiairement, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais constitue une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; que dès lors, s'il est établi qu'en toute hypothèse le salarié aurait été licencié pour un motif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la perte de son emploi par ce salarié ne saurait être prise en considération pour évaluer le préjudice né de l'inobservation des critères de l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont eux-même relevé d'une part, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors notamment que la réalité des difficultés économiques et celle de la suppression du poste étaient établies, de même que l'impossibilité de reclasser le salarié, et d'autre part, que le registre unique du personnel démontrait que la société Imprimerie Poiget avait licencié tous les conducteurs typographiques de l'entreprise et plus généralement l'intégralité du personnel technique ; qu'il résulte ainsi de leurs constatations souveraines que la prétendue inobservation des critères de l'ordre des licenciements n'avait pas pu avoir pour conséquence la perte injustifiée par M. X... de son emploi ; qu'en jugeant néanmoins que cette inobservation avait pu constituer pour le salarié une illégalité pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lui allouant en conséquence la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à 26 mois de salaires bruts, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée -à bon droit- à la date de l'engagement de la procédure de licenciement pour apprécier si l'employeur avait respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, a constaté que, sur les quatre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, seuls M. X... et un autre collègue avaient été licenciés le 19 janvier 2000 alors que les autres salariés avaient conservé leur emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur devait mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements et a souverainement apprécié, sans se contredire, l'étendue du préjudice résultant pour le salarié de l'inobservation de ces règles, lequel peut aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Poiget-Bonnaire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard