Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-16.248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.248
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dany-Rose, dont le siège est à Genevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit de Mme Y... née A... Yvette, Marcelle, prêt à porter, "Coca Sportswear", ... à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Dany-Rose, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du président d'un tribunal de commerce, la société Dany-Rose a fait pratiquer une saisie-arrêt contre Mme Y... et a assigné celle-ci en validation ; Attendu que, pour donner mainlevée de cette saisie-arrêt, le jugement retient que l'ordonnance d'injonction de payer est du 5 octobre 1988, que l'exploit de signification à personne versé aux débats est du 17 novembre 1988, qu'en conséquence l'ordonnance est, à tort, suivie de la mention "signification effectuée le 13 octobre 1988" à personne "vu sans opposition le 14 novembre 1988" et que la formule exécutoire a été apposée indûment ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les énonciations de l'ordonnance faisaient foi jusqu'à inscription de faux, le tribunal a
violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ; Condamne Mme Y..., envers la société Dany-Rose, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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