Cour de cassation, 01 juillet 1992. 92-82.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.102
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 janvier 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire du prévenu ;
"aux motifs qu'il existe en l'état des indices graves de culpabilité tenant notamment au fait que l'inculpé admet avoir avancé à M. X..., son prête-nom, la somme de 4 800 000 francs, nécessaire à l'achat de 1693 des 1 700 actions de la société Pavillon de Villejust rentrant largement dans ses fonds après la vente de l'immeuble que possédait celle-ci ; que, d'autre part, lors de son interrogatoire du 16 septembre 1991, le demandeur a reconnu avoir encaissé les 1 200 000 francs versés par le plaignant, M. Z..., et qu'il s'est personnellement engagé à les rembourser, alors même que ces fonds ont permis à M. Y... d'acquérir une partie des actions de la société Pavillon de Villejust ; que la complexité des montages juridiques et financiers imaginés par Kauffmann nécessite des investigations particulièrement minutieuses, qu'il échet de ne pas entraver ; que la détention du demandeur apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins qui restent à entendre et une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
qu'elle est nécessaire pour maintenir à la disposition de la justice un inculpé qui risquerait de s'y soustraire s'il était élargi, eu égard à l'importance de la sanction encourue ; qu'une mesure de contrôle judiciaire est insuffisante au regard de ces nécessités ;
"alors que, d'une part, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, statuant sur la détention provisoire, pour répondre aux articulations du mémoire déposé avant l'audience, reproduit intégralement et textuellement les motifs énoncés dans une décision antérieure ;
"alors d'autre part, que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater l'existence d'indices graves de culpabilité, à faire état de la complexité de l'affaire et la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins, sans rechercher si la d détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Kauffmann, inculpé de complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage et escroqueries, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les indices de culpabilité réunis contre l'intéressé, retient que la complexité des montages juridiques et financiers imaginés par Kauffmann nécessite des investigations particulièrement minutieuses qu'il échet de ne pas entraver ; qu'elle observe que la détention provisoire du susnommé apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins qui restent à entendre et une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ; qu'elle ajoute que cette mesure de sûreté est en outre nécessaire pour maintenir à la disposition de la justice l'inculpé qui risquerait de s'y soustraire, eu égard à l'importance de la sanction encourue, et qu'une mesure de contrôle judiciaire est insuffisante ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, s'est prononcée par des motifs comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la b chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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