jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Salvatore, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1992, qui, pour la contravention de violences légères, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 et R. 38, 1° du Code pénal ; d
Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ; Attendu que l'article R. 38, 1°) du Code pénal punit d'une amende de 1 300 francs à 3 000 francs et, éventuellement d'un emprisonnement de cinq jours au plus la contravention de violences légères ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Salvatore X... coupable des faits visés à la prévention à savoir des violences légères, l'a condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ; Attendu qu'en prononçant, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, d'ailleurs non visé à la prévention, une peine d'emprisonnement supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller b rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard