Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-12.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.393
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale 4 janvier 1994 B. n° 13) que la société Fiat auto France (la société Fiat) a notifié, le 25 juin 1984, à la société X... Holding et à la société Les Garages X... (les sociétés X...) son refus de conclure un nouveau contrat de concession exclusive ; que les époux X..., concessionnaire depuis 1963 de la vente de véhicules Fiat pour le département de la Seine Saint-Denis par l'effet de contrats d'une durée d'un an sans tacite reconduction, ont assigné la société Fiat devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour refus abusif de contracter ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, 1° que l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précise que les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, et, le cas échéant, de rapports ; que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente et qu'un double en est laissé aux parties intéressées ; que si ces procès-verbaux ne sont pas opposables, à l'occasion de poursuites subséquentes devant le conseil de la concurrence ou les juridictions répressives de droit commun, aux parties auxquelles un double n'a pas été laissé, ils peuvent, dès lors qu'ils ont été régulièrement communiqués lors d'une instance civile et qu'ils ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, constituer un élément permettant de prouver les faits que l'une des parties allègue à l'appui de ses prétentions ; qu'en écartant des débats les procès-verbaux dressés et le rapport établi par un agent de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, au motif qu'un double n'en avait pas été remis aux parties, la cour d'appel a violé l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par fausse application ; et alors, 2° que le texte précité n'impose la remise d'un double aux parties qu'au regard des procès-verbaux et non des rapports ; que la société X... se prévalait d'un " rapport concernant le litige entre la SA Les Garages X... et Fiat Auto France SA ", en date du 23 mai 1989, signé par le commissaire Le Guillouzer, d'où il ressortait que si, pour justifier sa décision, la société Fiat Auto France invoquait la stricte application du contrat de concession, et plus précisément son article 4 impliquant une exclusivité de représentation, l'avenant du 28 décembre 1983, n'ayant, selon Fiat Auto France, qu'un caractère exceptionnel et provisoire (rapport, page 4), en réalité, le véritable motif du non-renouvellement du contrat résidait dans l'activité d'exportation de véhicules par la société X... vers l'Italie, et qu'ainsi Fiat Auto méconnaissait l'interdiction édictée par l'article 85-1 du traité de Rome ; qu'en écartant ce rapport des débats, au motif que le double des procès-verbaux doit être remis aux parties, la cour d'appel a violé l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les procès-verbaux d'enquête établis sans qu'un double ait été laissé aux parties intéressées sont irréguliers ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a écarté des débats les procès-verbaux produits dans le litige commercial devant elle par la société X... Holding, lesquels avaient été établis par la Direction nationale des enquêtes de concurrence sans qu'un double ait été remis à la société Fiat ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 46 de l'ordonnance précitée que le rapport facultatif est dépourvu de force probante ;
Que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 85, paragraphe 1er, du traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 7 du règlement n° 123/85 de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité CE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des sociétés X... relative au refus de la société Fiat le 4 février 1985 de lui vendre neuf véhicules, l'arrêt retient que le contrat de concession qui liait désormais Fiat au nouveau concessionnaire n'était pas nul car la clause interdisant à ce dernier de vendre hors réseau était exemptée par le règlement n° 123/85, même si le contrat litigieux ne remplit pas toutes les conditions prévues par le règlement d'exemption n° 123/85 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les contrats de distribution exclusive, mis en place par la société Fiat étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et avaient pour effet de restreindre la concurrence en ce qu'ils répartissaient géographiquement les marchés et que ces contrats n'avaient pas fait l'objet d'une exemption individuelle, et alors que l'article 7 du règlement d'exemption n° 123/85 susvisé subordonne l'octroi de l'exemption pour les contrats conclus avant son entrée en vigueur à ce que les conditions du règlement soient réunies, la cour d'appel, sans rechercher si tel était le cas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des sociétés X... pour le refus de vente du 5 février 1985 de neuf véhicules opposé par la société Fiat, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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