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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-14.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-14.864

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvois n° Z 19-14.864 W 19-15.643 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme W... O..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° Z 19-14.864 et W 19-15.643 contre un arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Fondation Saint-Jean de Dieu, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Fondation Saint-Jean-de-Dieu, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-14.864 et W 19-15.643 sont joints. Sur le pourvoi n° Z 19-14.864 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Sur le pourvoi n° W 19-15.643 Vu la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » : 4. Par application de cette règle, le pourvoi n'est pas recevable. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi n° Z 19-14.864 ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 19-15.643 ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme O..., demanderesse au pourvoi n° Z 19-14.864 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que d'indemnité pour rupture vexatoire dirigées contre la Fondation Saint Jean de Dieu ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « ( ) -Propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Mme L..., salariée de la société SAMSIC, société de nettoyage. Le 15 avril 2016, vous avez tenu des propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Mme L..., en présence de cette dernière et de plusieurs salariés de l'établissement. Alors que Mme L... sortait du bureau après avoir fait le ménage, vous avez hurlé : « Putain, elle a touché à mon manteau avec ses doigts tout dégueulasses, qui t'a demandé de toucher touche à ton cul ! Putain ! Et ma souris, elle a touché à ma souris Pourquoi tu touches ? Ces gens-là ne savent pas faire le ménage ». L'une des salariées présentes dans le bureau à ce moment-là, choquée par ces propos, s'en est ouverte à la responsable des ressources humaines. Ces propos ont été formulés suffisamment fort pour être corroborés par une autre salariée présente dans un bureau à proximité et par Mme L..., encore dans le couloir, qui a été très choquée par leur caractère insultant, humiliant et violent du ton employé. Ces faits sont inacceptables, et s'inscrivent en méconnaissance des valeurs éthiques de la clinique, que vous ne pouvez ignorer, dans la mesure, comme nous l'avons précédemment rappelé, vous appartenez à l'espace éthique. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir eu des propos «fermes» à l'encontre de Mme L..., explicité par le fait que cette dernière aurait laissé une trace blanche sur votre veste, en la touchant. Vous vous souveniez en effet de cet événement, puisque vous avez précisé que la femme de ménage « n'était plus là » au moment où vous avez crié, ajoutant pour relativiser l'incidence de votre réaction, mais « tout de même, je ne l'ai pas tuée, je ne l'ai pas frappée ! » ; -Attitude inacceptable avec le personnel de l'établissement, et en particulier les salariés de son service. En prenant des témoignages concernant vos propos tenus à l'encontre de Mme L..., la directrice de l'établissement a été amenée à découvrir que votre comportement à l'égard d'autres salariés de l'établissement était totalement inacceptable, lors de divers entretiens tenus les 18 et 19 avril 2016. Mme J... n'a pu que constater que votre attitude entrainait des « situations à risques » telles que décrites par les textes et recommandations en vigueur, en raison notamment : d'un travail non conforme aux valeurs professionnelles, d'une dégradation des rapports sociaux liée à un manque de soutien envers vos collègues et subordonnés, à un manque de reconnaissance du travail d'autrui, des incivilités, des violences verbales, des brimades, des propos irrespectueux et un manque de communication. Une des salariées de votre service, nouvellement recrutée, s'est plainte du climat délétère instauré par vos soins : moqueries et critiques incessantes envers les collaborateurs (salarié des autres services, médecins, responsable du service de la facturation). Elle a également indiqué être directement visée par votre comportement : propos inappropriés en sa présence (réflexion sur les immigrés et leur présence non souhaitée sur le sol français alors que cette salariée est d'origine maghrébine), surcharge de travail, isolement : vous ne lui adressez pas la parole, alors que vous êtes en partie responsable de sa formation en tant qu'adjointe du service. Cette salariée s'est ouverte à la direction et a fait part de la dégradation de ses conditions de travail. Afin d'appuyer ses dires, elle a fait écouter à Mmes J... et R... un enregistrement réalisé par ses soins le 15 avril 2016, alors qu'elle s'était momentanément absentée de son bureau. Ainsi que peuvent en attester toutes les personnes qui ont été amenées à l'écouter, votre voix est parfaitement reconnaissable sur cet enregistrement. Les propos entendus sur cet enregistrement viennent corroborer ses dires sur votre attitude inacceptable à son encontre : vous indiquez que vous allez cacher des dossiers « faciles » pour la mettre en difficulté (« on va la laisser se galérer un peu la gueule »), alors qu'elle est toujours en période de formation et que cette consigne vous a été donnée par votre responsable de service ; vous formulez plusieurs insultes à son encontre (« elle branle rien », « la pute », « la grosse pute », « la salope »). Interrogés, d'autres collaborateurs de la clinique ont, en outre, confirmé auprès de la direction ce comportement irrespectueux et dénigrant que vous avez pu avoir, notamment à leur encontre. Votre responsable de service, I... R..., avait d'ailleurs déjà eu l'occasion d'intervenir suite à des échanges virulents entre divers interlocuteurs et vous. De manière générale, votre attitude est incompatible avec le fonctionnement normal du service, ce d'autant que vous y tenez un rôle particulier, en tant que TIM coordinatrice en charge d'assurer la formation des préposés au codage des dossiers médicaux, adjointe de la responsable du service DIM Facturation. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. L'ensemble de ces manquements est totalement inacceptable et constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de la clinique ( ) » ; que la cour observe, à titre liminaire, que si les attestations de Mme K..., Mme Z... et Mme L..., produites par la Fondation Saint Jean de Dieu, ne sont pas des attestations répondant aux conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice, elles présentent toutefois des garanties suffisantes pour être prises en compte dans l'appréciation par la cour de la matérialité des faits ; qu'en revanche, l'attestation établie par Mme R..., qui n'indique pas, notamment, qu'elle est établie en vue de sa production en justice, et à laquelle aucun document d'identité n'est joint, sera écartée des débats ; qu'il résulte, ainsi, de l'attestation rédigée par Mme K..., collègue de Mme O..., que « Mme E... la femme de ménage d'origine maghrébine ( ) était à peine sortie que Mme O... hystérique se met à hurler « Putain, elle a touché à mon manteau avec ses doigts tout dégueulasses, qui t'a demandé de toucher touche à ton cul ! Putain ! Et ma souris, elle a touché à ma souris pourquoi tu touches ? Ces gens-là ne savent pas faire le ménage » » ; que Mme Z..., employée de la Fondation Saint Jean de Dieu, atteste, pour sa part, « avoir entendu (sa) collègue hurler pour se plaindre que la femme de ménage Mme L... était sale et qu'elle devait en aucun cas toucher son manteau, sa souris du clavier » ; que Mme L... indique « j'entends Mme O... dire en hurlant à ses collègues et donc publiquement et avec vacarme dans le bureau « qui a touché à ma souris ? Mais c'est pas vrai ça, qui a touché ma souris avec ses mains sales là, et mon manteau qui a touché à mon manteau elle a touché mon manteau en plus avec ses mains sales cette femme » ; que dès lors, il est établi que Mme W... O... a tenu des propos injurieux et humiliants à l'égard de Mme L..., la femme de ménage, en criant ; que ces violences verbales rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu, et justifiaient le licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés à la salariée et rapportés dans la lettre de licenciement ; que dès lors, Mme W... O... sera déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que, sur la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, la cour observe que la demande d'indemnité de licenciement vexatoire et la demande d'indemnité pour rupture vexatoire tendent à réparer le même préjudice et ne peuvent se cumuler ; que, par ailleurs, Mme W... O..., dont le licenciement est justifié, n'établit pas l'existence d'une faute commise par l'employeur de nature à caractériser le licenciement vexatoire et sera déboutée de sa demande à ce titre (v. arrêt, p. 3 à 6) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en déboutant Mme O... de ses demandes dès lors qu'il était établi qu'elle avait tenu des propos injurieux et humiliants à l'égard d'une femme de ménage, Mme L..., et que ces violences verbales rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu, et justifiaient le licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés à la salariée et rapportés dans la lettre de licenciement, soit en n'examinant pas l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve de la faute grave, qui incombe à l'employeur, doit être établie par des moyens licites et loyaux ; qu'en se fondant, par ailleurs, pour débouter Mme O..., sur la lettre de licenciement invoquant un enregistrement réalisé par une salariée de son service, sans rechercher si cette conversation privée, captée à l'insu des personnes en cause, n'était pas une offre de preuve obtenue de manière déloyale et illicite, de sorte qu'elle ne pouvait être retenue pour établir une faute grave à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la gravité de la faute s'apprécie, notamment, au regard de l'existence ou non de sanctions antérieures et de l'ancienneté du salarié ; qu'au demeurant, en prenant en considération, pour débouter Mme O..., les propos qualifiés d'injurieux et d'humiliants qu'elle aurait tenus à l'encontre de Mme L..., femme de ménage, sans rechercher si Mme O..., salariée hautement qualifiée, avait fait, depuis son embauche en 2009 et jusqu'à sa convocation du 3 mai 2016 à l'entretien préalable de licenciement, soit pendant plus de sept ans, l'objet d'un avertissement ou d'un rappel à l'ordre et si, dans ce contexte, ces propos pouvaient effectivement caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'enfin, en se fondant, pour débouter Mme O..., sur les seuls propos qualifiés d'injurieux et d'humiliants tenus par la salariée à l'encontre de Mme L..., femme de ménage, faits pourtant isolés depuis l'embauche de Mme O... en janvier 2009, soit plus de sept ans auparavant, et qui, à les supposer avérés, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

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