Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-10.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-10.610
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'Aristophane, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la société Levallois, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière L'Aristophane, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, nonobstant les problèmes des pénalités de retard et des travaux supplémentaires à l'origine d'une contestation sérieuse, les paiements de la SCI ne représentaient qu'une partie d'une facturation elle-même partielle de travaux dont l'avancement était supérieur à 70%, et que l'expert n'avait pas décelé de désordres ou de malfaçons notables, la cour d'appel, a pu retenir qu'une somme non contestable pouvait être versée à la société Levallois à titre de provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière L'Aristophane aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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