REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 11 avril 1991 qui, pour infractions à la police de la pêche, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à deux amendes de 1 000 francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... du chef de trois infractions à la législation sur les pêches et alloué des réparations civiles ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal d'audience que Michel X... a excipé de la prescription et que le ministère public s'est lui-même expliqué sur cette exception ; qu'en omettant de se prononcer sur le point de savoir si les contraventions étaient prescrites, les juges du fond ont entaché leurs conclusions d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions régulièrement déposées ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué, auxquelles ne sauraient suppléer à cet égard les énonciations des notes d'audience, que la cour d'appel ait été valablement saisie de l'exception de prescription alléguée, et mise en demeure d'y répondre ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.