Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.382
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mariana X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1999 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit :
1 / de la société ACI, dont le siège est ...,
2 / de Mlle Marie-Madeleine Z..., domiciliée société ACI, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Yvry-sur-Seine, 30 avril 1999) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société ACI, le 14 janvier 1999, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas tenu compte de la forclusion de la contestation introduite hors délai et n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de la forclusion ait été soulevé devant le tribunal d'instance ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance par une décision motivée, a constaté l'existence, lors des élections du 14 janvier 1999, d'irrégularités de nature à modifier les résultats du scrutin, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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