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Cour de cassation, 03 mars 2022. 18-12.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-12.768

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° A 18-12.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société Alphea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 18-12.768 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maximum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [D], [K], [S] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Maximum, 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alphea, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Maximum, de la société [D], [K], [S] & associés, prise en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Maximum, et de la société BR associés, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 janvier 2018) et les productions, la société civile immobilière Alphea, venant aux droits d'une précédente société, a consenti à la société Maximum (la locataire) un bail portant sur un local commercial. 2. Après avoir saisi, le 29 avril 2013, un juge des référés aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion de la locataire et paiement de diverses sommes, elle l'a assignée aux mêmes fins, le 17 mai 2013, devant un tribunal de grande instance. 3. Par ordonnance du 11 octobre 2013, un juge des référés a fait droit à ses demandes et a suspendu les effets de la clause résolutoire. 4. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal, composé du même juge, a constaté que l'ordonnance de référé n'avait pas été respectée, a fait application de la reprise immédiate des effets de la clause résolutoire, a constaté la résiliation du bail et a condamné la locataire au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen réunis, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la Cour de cassation peut réparer une erreur matérielle affectant un arrêt attaqué en ordonnant sa rectification, dès lors que la requête porte sur un point qui lui est déféré. 7. Le pourvoi ne critiquant pas le chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté l'exception de nullité du jugement pour défaut d'impartialité du juge ayant statué en référé et au fond, il ne peut être fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société civile immobilière Alphea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Alphea et la condamne à payer aux sociétés Maximum, BR associés, et [D], [K], [S] & associés, prise en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Maximum, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alphea. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI ALPHEA de toutes ses demandes ; aux motifs que « La recevabilité de l'appel de société MAXIMUM n'est pas contestable, étant observé que c'est pour conserver le bénéfice de son appel que l'appelante a été contrainte d'exécuter le jugement d'expulsion une fois que l'exécution provisoire y a été ajoutée par jugement rectificatif, et après rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par le Premier Président. Sur la nullité du jugement, la teneur des décisions contraires en présence démontre que le premier juge n'a pas fait preuve d'impartialité puisqu'il n'a à l'évidence tenu aucun compte des éléments d'information dont il avait potentiellement connaissance en référé et au fond, et vice versa. C'est la déloyauté de la SCI ALPHEA dans la conduite des procédures qu'elle a introduites simultanément qui est la cause du préjudice procédural subi par la société MAXIMUM et de la contrariété des décisions rendues au profit de la SCI ayant opportunément tiré parti de l'absence de comparution de la partie défenderesse qui ne pouvait pas être délibérée, et de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de quitter les lieux en dépit des décisions rendues en référé qui lui étaient favorables, ce qui démontre qu'elle avait des moyens pertinents à opposer devant le juge du fond qui étaient susceptibles d'emporter sa conviction si toutefois la ruse de son adversaire ne l'avait pas empêchée de les faire valoir. Il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SCI ALPHEA de toutes ses demandes, de constater que la société MAXIMUM a quitté les lieux, en raison des procédures multipliées contre elle par la société bailleresse alors qu'elle a exécuté l'ordonnance ayant suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à l'ouverture de la procédure collective » ; alors, premièrement, qu'en se bornant à relever par des motifs elliptiques « la teneur des décisions contraires » qui démontrerait « à l'évidence » l'absence de prise en compte, par le juge du fond « des éléments d'information dont il avait potentiellement connaissance en référé et au fond, et vice versa », la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi les deux interventions successives d'un même magistrat dans la même affaire avaient compromis son impartialité ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Alors, deuxièmement, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le juge du fond n'avait pas fait preuve d'impartialité « puisqu'il n'a à l'évidence tenu aucun compte des éléments d'information dont il avait potentiellement connaissance en référé et au fond, et vice versa », sans répondre aux conclusions de la SCI ALPHEA soulignant que le tribunal avait constaté, dans son jugement, que l'ordonnance de référé n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, troisièmement, que pour reprocher à la SCI ALPHEA « une déloyauté dans la conduite des procédures », la cour d'appel relève que plusieurs procédures ont été « introduites simultanément » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces différentes procédures étaient redondantes et ajoutées les unes aux autres dans l'intention exclusive de tromper l'adversaire, ou si elles avaient au contraire des objets distincts et étaient susceptibles de présenter une utilité réelle pour la SCI ALPHEA, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a imputé à la SCI ALPHEA un comportement procédural déloyal sans répondre à ses conclusions soulignant, d'une part que « la saisine du juge du fond était nécessaire afin de ne pas voir encourir la caducité de la saisie conservatoire », et d'autre part que le juge du fond avait été parfaitement informé des actions en référé menées par ailleurs, puisqu'il lui était demandé de constater le non-respect de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2013 ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI ALPHEA à payer à la SARL MAXIMUM la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que « En réparation du préjudice subi détaillé plus haut en lien direct avec la multiplication désordonnée et le détournement des procédures mises en place par la SCI dans l'unique but de parvenir à ses fins au mépris des droits procéduraux de son adversaire, et la déloyauté manifestée par ce comportement, il convient d'allouer à la SARL MAXIMUM une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts réparant toutes causes confondues le préjudice moral et la procédure abusive. La SCI ALPHEA supportera les entiers dépens de la procédure et l'équité commande d'allouer à la société MAXIMUM la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; Alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la SCI ALPHEA une « multiplication désordonnée » et un « détournement » des procédures sans rechercher si ces différentes procédures étaient redondantes et ajoutées les unes aux autres dans l'intention exclusive de tromper l'adversaire, ou si elles avaient au contraire des objets distincts et étaient susceptibles de présenter une utilité réelle pour la SCI ALPHEA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code de procédure civile et 1241 du Code civil ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a imputé à la SCI ALPHEA un comportement procédural déloyal sans répondre à ses conclusions soulignant, d'une part que « la saisine du juge du fond était nécessaire afin de ne pas voir encourir la caducité de la saisie conservatoire », et d'autre part que le juge du fond avait été parfaitement informé des actions en référé menées par ailleurs, puisqu'il lui était demandé de constater le non-respect de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2013 ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-03 | Jurisprudence Berlioz