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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-87.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.266

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2021

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N° X 19-87.266 F-N N° 50084 SM12 13 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. B... T... et Mme A... U... agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur X... T..., ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 octobre 2019, qui, pour détention et cession de programmes conçu pour commettre des atteintes informatiques et entrave au fonctionnement d'un système informatique, l'a placé sous mesure de protection judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. X... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-13 | Jurisprudence Berlioz