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R. G : 10/ 06778
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 19 août 2010
RG : 2009/ 00627
ch no 2
Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Josiane Marie-Claude Z... épouse X...
née le 02 Septembre 1956 à SAINT-CHAMOND (42400)
...
42290 SORBIERS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. Bruno Alfred Marie X...
né le 15 Janvier 1957 à FIRMINY (42700)
...
42700 FIRMINY
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X...
Z... se sont mariés le 16 février 1979 à Sorbiers, sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants, nés en 1983, 1984 et 1989. Après ordonnance de non conciliation du 5 mai 2009, monsieur X... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 233 du code civil.
Par jugement en date du 19 août 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- fixé à la somme de 12 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue le 22 septembre 2010, madame Z... a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 décembre 2010, le conseiller de la mise en état, prenant acte de l ‘ accord des parties, a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de monsieur dans l'ordonnance de non conciliation du 5 mai 2009, au titre du devoir de secours.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 24 février 2011, madame Z... demande que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à la somme de 70 000 euros, payable par compensation avec la soulte qu ‘ elle devra verser à monsieur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, du fait de la récompense qu'elle doit à la communauté pour la construction de la maison sur un terrain lui appartenant ; elle sollicite pour le surplus confirmation du jugement et condamnation de monsieur à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros et sa condamnation aux dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 10 décembre 2010, monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement, demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire et réclame condamnation de madame à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros et sa condamnation aux dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP LIGIER de MAUROY LIGIER.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 10 novembre, puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que seules sont discutées par les parties les questions de la prestation compensatoire, de l ‘ article 700 et des dépens, de sorte que les autres dispositions de la décision déférée seront confirmées.
* Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite.
Qu'en l'espèce, les parties sont mariées depuis 31 ans, sont âgées de 53 ans pour monsieur, et 54 pour madame et sont les parents de trois enfants, désormais majeurs.
Attendu qu'il n'est pas contesté que madame Z..., qui exerce la profession d'aide comptable, a arrêté de travailler à la naissance du troisième enfant, en 1989, puis a fait la comptabilité de son époux sans être déclarée de 1989 à 1996.
Que suite à une nouvelle installation de ce dernier comme artisan plombier en 2000, elle a de nouveau effectué la comptabilité de l'entreprise, jusqu'au 1er juin 2009, date à partir de laquelle monsieur X... lui a établi un contrat à durée indéterminée, sur une base de 18 heures par mois, au taux horaire de 10, 50 euros.
Qu'après avoir été licenciée d'un autre emploi en janvier 2009, et avoir perçu des indemnités assedic, elle a été engagée par la société DUTEL, par contrat à durée déterminée, pendant la durée d ‘ une absence maladie du 10 septembre 2009 au 1 er décembre, et travaille depuis le 2 novembre 2009, sur la base de 35 heures hebdomadaires percevant un salaire de 1 495 euros, sachant qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée.
Qu'elle justifie ainsi avoir perçu en 2009 un salaire annuel de 16 623 euros, soit 1 385 euros par mois et justifie, pour le mois de décembre 2010, d'un salaire net imposable de 1 583. 73 euros (contrat avec monsieur X...) soit 131, 98 euros par mois et d'un salaire net imposable de 17 203, 85 euros, (contrat avec la société DUTEL), soit 1 433, 65 euros par mois.
Qu'elle a par ailleurs travaillé pour la MJC de Saint Chamond, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre mai 2009 et mars 2010.
Attendu qu'il est versé aux débats une évaluation de sa retraite, qui établit qu'elle percevra de la CRAM une retraite brute mensuelle de 590 euros, évaluée au 1er octobre 2016
Qu'elle occupe le logement qui constituait le domicile conjugal, bien propre, dès lors que la maison a été édifiée sur un terrain qui lui était propre, sachant qu'elle devra récompense à la communauté de ce chef, la maison ayant été évaluée à la somme de 260 000 euros.
Qu'elle justifie de charges courantes liées au logement et de deux crédits avec mensualités de 275 et 99 euros.
Attendu que monsieur X..., artisan plombier, a réalisé un bénéfice au 31 décembre 2007 de 22 050 euros, au 31 décembre 2008 de 36 166 euros, au 31 décembre 2009 de 15 028 euros, au 31 décembre 2010 de 22 041 euros.
Qu'il justifie d'une perspective de retraite à hauteur d'une pension mensuelle brute au titre du régime général de 443 euros au 1er février 2017 et d'une retraite au titre du régime social des indépendants, de base et complémentaire pour un total de 550 euros, soit un revenu mensuel de 993 euros.
Qu ‘ il réside auprès de sa mère, atteinte de la maladie d'alzheimer, dont il a été désigné tuteur, et qui perçoit des revenus modestes à hauteur de 9616 euros par an.
Qu'il ne dispose d'aucun bien personnel, étant noté qu'il sera admis à faire valoir ses droits sur la maison édifiée par la communauté sur le terrain de madame, au stade de la liquidation du régime matrimonial.
Attendu qu'il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation respective des parties au détriment de madame Z....
Qu'au regard de celle ci, de la durée du mariage, du fait que madame a cessé un temps son activité après la naissance du troisième enfant, qu'elle s'est consacrée à l'activité de son mari, que sa situation en termes d'emploi est précaire, de même qu'en termes de perspective de retraite, il convient d'infirmer la décision déférée, en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros.
Attendu que madame Z... demande qu'il soit dit que le capital du par monsieur X... sera payé par compensation avec la soulte qu'elle lui devra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial du fait de la récompense dont elle sera tenue envers la communauté ;
Qu'il apparaît cependant que cette modalité de paiement n'est nullement envisagée par les dispositions de l ‘ article 274 du code civil, de sorte qu'il ne peut être accédé à cette demande, la cour pouvant seulement se limiter à constater que madame entend recouvrer le montant de la prestation compensatoire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Fixe à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire que monsieur X... devra verser à madame Z...,
Ajoutant au jugement,
Constate que madame Z... a sollicité que cette somme soit payable par compensation avec la soulte qu'elle devra verser à monsieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial mais rejette cette demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.