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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-19.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.942

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 2251 du code civil ; Attendu que l'ASSEDIC de la Région Auvergne et l'ASSEDIC de Lorraine (les ASSEDIC) ont versé à M. X... une allocation d'assurance chômage du 1er janvier 1993 au 3 octobre 1996, sous déduction de sa pension de retraite militaire en application de l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994 et de la délibération n° 5 prise par la Commission paritaire nationale en exécution de cet article ; que, par actes des 27 et 30 mai 2002, M. X... a fait assigner les ASSEDIC en paiement de la part d'allocation qui ne lui avait pas été versée ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par les ASSEDIC, la cour d'appel énonce que M. X... ne pouvait agir en paiement de rappels d'allocations chômage correspondant à l'abattement appliqué en raison d'une retraite tant que la réglementation en vigueur permettait l'application d'un tel abattement ; que le droit au paiement des sommes qu'il réclame est seulement né le 19 octobre 2001, date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2001 qui a annulé l'article 50 précité et les délibérations n 5 ; qu'en conséquence, le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 19 octobre 2001 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription dès lors qu'il pouvait lui-même invoquer l'illégalité des dispositions de la convention d'assurance chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes en paiement de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz