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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-45.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.047

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Duquesne Purina, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les divers moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1993) que M. Y..., engagé le 1er mars 1962 par la société Duquesne Purina (la société) en qualité d'employé de bureau, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1990; que le salarié ayant bénéficié d'une convention de conversion, a demandé, le 17 août 1990, à bénéficier d'une priorité de réembauchage; que prétendant que la société avait embauché une salariée pour occuper un emploi qui aurait dû lui être proposé, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la priorité de réembauchage; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté, appréciant la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'emploi en cause nécessitait, après réaménagement, des qualités professionnelles différentes de celles qui étaient reconnues à l'intéressé et un effort d'adaptation excédant le niveau de responsabilités et de capacités inhérent au poste anciennement occupé par M. Y...; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Duquesne Purina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz