jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00244.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00101
APPELANTE :
L'Association MAISON FAMILIALE RURALE-prise en la personne de sa présidente
La Rousselière
49260 MONTREUIL BELLAY
représentée par Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau de SAUMUR
en présence de Madame GENDRON, présidente
INTIME :
Monsieur Jean-Jacques X...
...
49700 DOUE LA FONTAINE
assisté de Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE
L'association Maison Familiale Rurale (MFR) de la Rousselière gère un établissement d'enseignement et un centre de formation des apprentis en vue de la préparation de diplômes dans les secteurs professionnels de l'agriculture, de la maintenance mécanique et de l'horticulture.
Elle emploie habituellement plus de 10 salariés (25) et applique la convention collective des Maisons Familiales Rurales.
L'établissement, situé sur la commune de Montreuil-Bellay, accueille plus de 180 apprentis chaque année.
M. Jean-Jacques X... a été recruté à compter du 10 février 2003 en qualité d'agent d'entretien par la société suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 janvier 2003. Il est rémunéré sur la base d'un temps complet et d'une classification au deuxième échelon sur la base de 230 points.
A la suite de la renégociation de la convention collective au 1er septembre 2007 et de la mise en place d'une nouvelle classification des emplois, la MFR a soumis à M. X..., qui l'a signé, un avenant classifiant son emploi en catégorie I.
Informé par des représentants du personnel des MFR au niveau régional et par l'inspection du travail qu'il aurait dû être classé en catégorie II au regard de ses responsabilités et de son degré d'autonomie, M. X... a présenté, en octobre 2008, une demande de rappel de salaires qui a été rejetée.
Le 1er septembre 2010, la MFR a proposé à son salarié un avenant à son contrat lui allouant 16 points supplémentaires mensuels au titre de la réalisation d'aménagement du château.
Le 30 octobre 2010, M. X... a indiqué qu'il refusait de signer cet avenant considérant que celui-ci n'était valable que pour une durée déterminée.
L'employeur a appliqué néanmoins les dispositions de l'avenant et a versé au salarié la somme brute de 110 euros par mois environ au cours de la période de septembre 2010 à juin 2011.
Le 20 août 2011, M. X..., devenu titulaire d'un brevet professionnel " équipement sanitaire ", a présenté une nouvelle demande de classification en catégorie II mais l'employeur lui a répondu le 25 août suivant que l'obtention d'un diplôme ne suffisait pas à passer automatiquement dans la catégorie supérieure.
Le 7 octobre 2011, il a réitéré sa demande de changement de catégorie professionnelle et a réclamé l'intégration dans le planning de travail de la semaine à 0 heures tel que le prévoit l'accord de modulation. Il a dénoncé la modification unilatérale de ses dates de congés d'été fixées initialement du 30 juillet au 18 août 2012 et déplacées du 18 mai au 9 juin 2012 par son employeur. Il a renouvelé sa demande concernant le fractionnement de ses congés payés depuis 5 ans.
Il a reçu une réponse négative de l'association du 10 octobre 2011.
Parallèlement, le 8 octobre 2011 (ou 2010), un représentant syndical a fait valoir le droit du salarié à revendiquer un classement en catégorie II, à obtenir le respect de l'accord de modulation et des règles de fractionnement des congés payés.
L'employeur n'a pas donné suite.
Le salarié a été reçu le 24 novembre 2011dans le cadre de son entretien professionnel
à l'issue duquel l'association a manifesté son refus d'accéder à ses demandes.
Par requête du 19 janvier 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la classification en catégorie II, un rappel de salaires correspondant à ce nouveau classement à compter du 1er septembre 2007, une indemnité de fractionnement de ses congés payés et des dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles.
Par jugement en date du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saumur, après avoir considéré que M. X... devait être classé en catégorie II (340 points) depuis l'obtention de son examen en juillet 2011, a notamment :
- condamné l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière à payer à M. X... :
- la somme de 11 913 euros à titre de rappel de salaires entre le 1er juillet 2011 et le 30 novembre 2011,
- la somme de 653. 19 euros au titre de l'indemnité de fractionnement des congés payés au cours des années 2006 à 2011,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 28 décembre 2012 et le 7 janvier 2013. L'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 24 janvier 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 22 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. X... de ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association fait valoir en substance que :
- sur la classification professionnelle :
- il n'existe pour le personnel d'entretien que deux catégories professionnelles possibles : la catégorie I correspondant à des fonctions d'exécution d'un travail commandé sous le contrôle d'un responsable et la catégorie II à des fonctions exécutées en autonomie ;
- selon la convention collective, le classement tenant compte des critères d'autonomie et de responsabilités est laissée à l'appréciation de l'association employeur ;
- les critères posés par la convention collective, cumulatifs, ne sont pas remplis par M. X... en ce que :
- sur le plan de l'autonomie, le salarié n'accompli aucun travail de sa propre initiative, exécute ses tâches sur les instructions précises et sous le contrôle de M. Y... directeur de la MFR et qu'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve de sa prétendue autonomie ;
- sur le plan de la capacité d'organisation et d'initiative, M. X... n'a pas démontré de telles qualités faute d'anticiper certains travaux dans l'établissement, il ne possède aucune délégation pour faire établir des devis, chaque chantier exécuté par le salarié étant coordonné par le Directeur de la MFR ;
- des interventions de professionnels extérieurs ont été rendues nécessaires en raison de l'incapacité de M. X... de procéder aux travaux ;
- sur le prétendu encadrement des jeunes, M. X... revendique un rôle actif dans les journées de stages de jeunes collégiens alors qu'il n'a jamais été maître de stage ;
- il n'existe aucun caractère d'automaticité entre l'obtention d'un diplôme technique et le changement de classification vers la catégorie II : le diplôme de M. X... a certainement amélioré ses capacités d'exécution en matière de plomberie mais n'a pas fait de lui un agent d'entretien autonome.
- sur le rejet de la demande de rappel de salaires :
- les critères posés par la convention collective dans la catégorie II n'étant pas remplis, c'est à bon droit qu'elle n'a pas fait droit à la demande de M. X... dont les missions effectivement accomplies correspondent à la catégorie I quelque soit les diplômes acquis, reconnus par les 16 points de bonus,
- la demande de rappel de salaires au titre de la nouvelle classification n'est donc pas fondée,
- sur le fractionnement des congés payés :
- sauf renonciation du salarié, il a droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsqu'il a pris au moins 6 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
- si la renonciation ne se présume pas, la signature de M. X... sur les plannings annuels de vacances depuis 2006 démontre que celui-ci a accepté de renoncer aux jours de fractionnement,
- dans le cadre d'une conciliation, elle a accepté en février 2012 de payer au salarié les jours de fractionnement dus au titre de la seule année 2010,
- le surplus des demandes pour les années précédentes doivent être rejetées.
- sur le prétendu non-respect des dispositions conventionnelles :
- le directeur propose chaque année au salarié un planning d'organisation du 1er septembre au 31 août de l'année suivante que M. X... a signé sans difficulté avant septembre 2011,
- le salarié n'ayant exprimé aucune doléance à l'époque et ne justifiant d'aucun préjudice sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié devait bénéficier d'une classification en catégorie II,
- de dire qu'il doit bénéficier en catégorie II de
-255 points au 1er septembre 2007,
-275 points au 1er septembre 2008,
-330 points au 1er septembre 2009,
-340 points du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2013.
- de condamner l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière au paiement des sommes suivantes :
-31 798 euros au titre du rappel de salaires,
-1 088. 50 euros au titre de l'indemnité de fractionnement des congés payés,
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnels,
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
- sur la classification professionnelle :
- il est le seul personnel d'entretien au sein de l'établissement et réalise en toute autonomie des travaux très diversifiés liés aux métiers du bâtiment mais aussi à l'entretien des espaces verts :
- il travaille seul sans être encadré par un responsable, les autres salariés étant du personnel enseignant ou du personnel administratif ;
- il organise son travail depuis 2003 sans avoir besoin de M. Y..., ses qualités professionnelles et son autonomie dans la réalisation des travaux sont confirmées par M. Z... un maître d'internat durant deux ans et Mme A... locataire d'une maison dépendant du domaine de l'internat ;
- il est en relation avec les fournisseurs, les professeurs et les élèves dont certains en classes de 4ème lui étaient confiés pour des stages pendant plusieurs semaines ;
- il est titulaire de plusieurs diplômes : un titre professionnel d'installateur en thermique et sanitaire, un CAP maintenance de bâtiments de collectivités et un brevet équipement sanitaires, ce qui atteste de ses compétences larges et diversifiées ;
- la qualification professionnelle d'un salarié dépend uniquement des fonctions qu'il exerce réellement et non pas de l'appréciation portée par son employeur sur le travail effectué ;
- l'employeur a mis en place de manière opportuniste, en cours de procédure en juin 2012, des fiches de travail rédigées par le directeur sur le détail des travaux à accomplir par lui alors qu'aucune fiche de travail ne lui avait été transmise auparavant entre 2003 et juin 2012,
- les entreprises extérieures ont réalisé des travaux très spécifiques qu'il ne pouvait pas réaliser (élagueur, piscine, alarme) ou pour lesquels une facture destinée à l'assurance était nécessaire,
- M. Y... n'avait aucune compétence dans le bâtiment, étant seulement désigné dans les chantiers en qualité de représentant du maître d'ouvrage, la MFR ;
- il remplit en conséquence les conditions pour un classement en catégorie II de la convention collective à compter du 1er septembre 2007.
- sur le rappel de salaires :
- il aurait dû bénéficier d'une classification à l'indice 330 au lieu de 235 à compter du 1er septembre 2007 mais l'article 6 de la convention prévoit que les points supplémentaires sont acquis progressivement chaque année (255 en septembre 2007, 275 en septembre 2008, 330 en septembre 2009 et 340 en septembre 2010) ;
- le rappel de salaires s'élève à la somme totale de 31 798 euros dont il faut déduire la somme de 11 913 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
- sur le fractionnement des congés payés :
- de 2006 à 2012, il n'a jamais pu bénéficier de congés payés de 24 jours au moins pendant la période légale de congés entre le 1er mai et le 31 octobre et a toujours pris au moins 6 jours de congés en dehors de cette période légale,
- il aurait dû bénéficier des deux jours ouvrables de congés supplémentaires prévues par l'article L 3141-19 alinéa 3 et 4 du code du travail et réclame en conséquence une indemnité de 1 088. 50 euros sur la base de 10 jours de congés supplémentaires sur la période de 2006 à 2012 ;
- sur le non-respect des dispositions conventionnelles :
- la convention collective prévoit que le salarié doit bénéficier d'un congé de trois semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre ;
- en 2009 et en 2010, il n'a bénéficié que d'un congé de deux semaines consécutives ;
- au début de l'année 2012, alors qu'il avait réclamé une nouvelle classification et des rappels de salaires, il s'est vu refuser par l'employeur la date de ses congés initialement fixés du 30 juillet au 18 août 2012, qui ont été avancés du 18 mai au 9 juin 2012 ;
- selon l'accord ARRTT du 6 avril 1999, sur une année et en dehors des 30 jours ouvrables de congés payés, la planification annuelle doit prévoir le dépassement de l'horaire moyen permettant à tout personnel de bénéficier d'une semaine à 0 heure ;
- il n'a jamais bénéficié de la semaine à 0 heure à l'exception de l'année 2008 à 2009 ;
- le non-respect des dispositions de la convention a entraîné une préjudice qu'il a évalué à la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le rappel de salaires au titre de la classification,
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Au terme de son contrat de travail du 17 janvier 2003, M. X... bénéficiait de la classification d'agent d'entretien, 2ème échelon dans la catégorie " autres catégories de personnels " et d'une rémunération représentant un salaire brut de 1 370. 80 euros par mois sur la base de 230 points.
En application de l'accord de modernisation de la convention collective et de nouvelles grilles de salaires à effet au 1er septembre 2007, l'employeur a reclassé le salarié dans la catégorie I du personnel d'entretien, échelon 7, sur la base de 29 points.
Cet emploi correspond à " une fonction d'exécution ou de surveillance, une capacité technique à effectuer le travail commandé sous le contrôle d'un responsable ".
Le salarié revendique la classification en catégorie II du personnel d'entretien, correspondant à " une fonction exécutée en autonomie, une capacité d'organisation de son travail et d'initiative, capacité à assurer seul a fonction dans sa globalité sous le contrôle du directeur ou d'un responsable, la capacité à assurer les relations internes et externes à l'établissement (fournisseurs, élèves, membres de l'équipe) ".
Le contrat de travail définit le profil de poste de M. X... comme suit :
- pas de diplôme exigé mais un savoir faire,
- la capacité de faire des travaux de plomberie, d'électricité (base), de bâtiment (maçonnerie, pose de portes, de fenêtres, de cloisons en placoplatre), de montage de murs, de crépissage, de tapisserie, de peinture, de pose de carrelage et de faïence, de réparations diverses (vitres, serrures).
Le salarié devra être autonome dans le travail et l'organisation des chantiers.
Salarié ayant plutôt une formation en plomberie/ chauffage/ électricité.
Il résulte des débats et des pièces produites que M. X... était l'unique agent d'entretien employé sur le site du Centre de Formation de La Rousselière accueillant un internat plus de 180 élèves ; que les autres salariés, environ 25, était du personnel enseignant ou administratif ; que M. Y..., directeur de l'établissement, était son supérieur hiérarchique direct.
Les parties sont en désaccord sur le degré d'autonomie de M. X... dans ses fonctions techniques, sur sa capacité à assurer des relations avec des tiers.
Pour preuve de ses prétentions, M. X... verse aux débats :
- l'attestation de M. Z..., ancien maître d'internat ayant travaillé durant deux ans dans l'établissement, qui a loué les qualités humaines mais également professionnelles de M. X..., " doté de compétences dignes d'un technicien supérieur de maintenance ", polyvalent, autonome, mais " trop souvent sous estimé " ;
- l'attestation de Mme A..., locataire d'un logement annexe à l'internat : " M. X... a toujours mené à la perfection les réparations du logement avec la plus parfaite autonomie, travaillant vite et bien comme un professionnel, effectuant un travail propre et soigneux " ;
- les attestations de Mme C... et Mme D..., animatrices salariées : " M. X... est une personne polyvalente... exécutant l'entretien de l'espace vert (tondeuse, parterres de fleurs), réparation du panneau électrique extérieur, multiples réparations au sein de l'internant, réparation des différents chauffages cet hiver, travaux conséquents dans les futurs bureaux des formateurs dans le château et des chambres d'internat. "
- des photographies de travaux de rénovation dans le logement locatif (pièce 95) et dans le bâtiment principal (château) avec remplacement des canalisations d'eaux usées, plomberie, sanitaires, chauffage, des travaux de dépannage (lave vaisselle industriel) ;
- des photographies de taux d'aménagement dans les classes, laboratoires (fabrication de supports pour vidéo projecteurs et installation (pièces 96, 97), fabrication de placards (pièce 98) ;
- les factures de matériaux commandés et livrés par lui pour le compte de son employeur.
Ces éléments confirment l'implication de M. X... dans les travaux d'entretien et d'amélioration des bâtiments de l'association.
Il justifie également du travail d'encadrement qui lui a été confié au travers de stages découverte de jeunes apprentis sur les activités des métiers du bois et des travaux publics. Il produit à l'appui :
- un extrait du journal local sur lequel apparaît la photographie de M. X... encadrant un groupe de jeunes stagiaires ;
- des compte-rendu de stage de jeunes apprentis encadrés par M. X... durant la semaine du 18 octobre 2011 et du 8 novembre 2011.
Les pièces produites confirment par ailleurs que le salarié a participé à l'encadrement de jeunes apprentis dans le cadre de stage découverte et qu'il assure de manière régulière des liaisons avec les fournisseurs.
Il ressort de ces éléments qu'outre le fait qu'il était un bon technicien, M. X... disposait d'une autonomie réelle dans l'exercice de ses fonctions techniques, faisant preuve d'autonomie dans les travaux d'aménagement, de réparations et de rénovation
A partir du mois de juin 2012, la mise en place par l'employeur d'un nouveau système de transmission de fiches d'activité destinées à M. X... (pièce 99 appelant) et justifiée pour " accompagner le salarié dans ses activités et pallier ainsi à son manque d'autonomie " ne permet pas de remettre en cause les capacités d'autonomie dont le salarié a fait preuve au cours des années précédentes et s'inscrit dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par M. X....
Si l'association MFR a eu recours à des entreprises extérieures pour la réalisation de divers travaux, M. X... soutient sans être contredit qu'il ne lui était pas possible de réaliser ces travaux pour des motifs divers : la production de factures était nécessaire pour obtenir une prise en charge par l'assureur s'agissant de dégradations par des tiers, l'intervention de professionnels agréés était exigée en matière de remise aux normes (raccord gaz), de service après-vente au titre de la garantie contractuelle (alarme) et il ne disposait pas du matériel pour des travaux spécifiques (liner piscine, élagage d'arbres de 10 mètres de hauteur).
Contrairement à ses allégations, l'employeur ne justifie pas des compétences techniques de M. Y..., directeur de l'établissement, pour lui permettre d'assurer l'encadrement, le suivi et le contrôle des travaux de M. X.... Le fait que le salarié ait admis dans son entretien professionnel du 24 novembre 2011 qu'il avait besoin de conseil dans la réalisation de sa mission ne suffit pas à établir un défaut d'autonomie de M. X..., s'agissant, non pas d'un constat objectif, mais d'une appréciation du salarié.
L'employeur verse aux débats l'attestation de M. E..., ancien agent d'entretien selon lequel " le directeur donnait des consignes à l'oral et par l'intermédiaire de fiche de travail quotidiennement " et celle de Mme F..., directrice d'un autre centre de formation, selon laquelle M. X... a refusé de démonter des lits contrairement aux consignes reçues. Il fournit une liste de travaux non réalisés alors qu'ils figuraient sur des fiches d'activités. Le salarié a réplique sans être démenti que la demande de démontage a été faite au cours de la matinée du 23 août 2012 et que la fin des travaux était fixée avant midi.
Le fait que M. X... n'ait pas obtempérer immédiatement aux consignes écrites au cours de l'été 2012 ne remet pas en cause les qualités professionnelles de M. X... et son autonomie.
Enfin, le salarié a obtenu en juin 2011 le brevet professionnel équipement sanitaire, complétant sa formation antérieure (titre professionnel d'installateur en thermique et sanitaire, CAP maintenance bâtiments de collectivités).
En conséquence, la salarié établit, au regard de ses fonctions et du degré d'autonomie dont il disposait, avoir exercé effectivement des fonctions d'agent d'entretien catégorie II au sens des textes conventionnels dès le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de l'accord de modernisation du 24 janvier 2007 et des nouvelles grilles de salaires.
Le décompte de M. X... au titre de son rappel de salaire sur la base de la nouvelle classification et des indices successifs (pièce annexe 1 de l'intimé) n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.
Il sera ainsi fait droit à la demande du salarié, conforme à l'accord de modernisation et au calendrier progressif des nouvelles grilles de salaires (article 6) en ce que M. X... doit bénéficier d'une classification en catégorie II de :
-255 points au 1er septembre 2007,
-275 points au 1er septembre 2008,
-330 points au 1er septembre 2009,
-340 points du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2013.
Le jugement du 21 décembre 2012 sera partiellement réformé en ce qu'il a limité le rappel de salaire à compter du mois de juillet 2011.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'employeur au paiement du rappels de salaires à concurrence de la somme de 31 798 euros bruts pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2013, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le fractionnement des congés payés,
L'article L. 3141-19 alinéa 3 et 4 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale de congés payés est au moins égale à 6 jours et un jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
M. X... soutient qu'il a toujours pris, ce qui n'est pas contesté, plus de 6 jours de congés payés au cours de la période 2006-2010 en dehors de la période légale de congés, soit entre le 1er mai et le 31 octobre. Il réclame le paiement de 10 jours (5 X 2 jours) de fractionnement à ce titre.
L'employeur fait valoir que le salarié a accepté de renoncer à ses deux jours de fractionnement en apposant sa signature sur les plannings annuels de vacances. Il ajoute avoir réglé les deux jours au titre de l'année 2010 conformément à la mention figurant sur le bulletin de salaire de février 2012.
Contrairement à l'interprétation de l'employeur, le fait pour M. X... de signer en marge du planning prévisionnel de son emploi du temps ne permet pas d'en déduire la volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer aux deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
Le salarié est en conséquence fondé à obtenir l'indemnité de fractionnement de congés payés qui sera limitée à la somme de 870. 80 euros compte tenu de la régularisation opérée par l'employeur pour l'année 2010 comme le confirme le bulletin de salaire du mois de février 2012.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect des dispositions conventionnelles,
L'article XIII de la convention collective dispose que le salarié doit bénéficier d'un congé de 3 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.
M. X... invoque des manquements de l'employeur à ses obligations conventionnelles en ce que :
- il n'a pu bénéficier que de deux semaines de congés consécutives en 2009 et en 2010,
- en 2012, il a dû subir un changement de congés payés avancés du 18 mai au 9 juin 2012 au lieu des congés initialement fixés du 30 juillet au 18 août 2012,
- il n'a pas bénéficié d'une semaine à 0 heure prévue par l'accord ARTT du 6 avril 1999.
L'association se borne à soutenir que le salarié avait signé, sans protester jusqu'en 2011, les plannings d'organisation du service et qu'il ne justifiait d'aucun préjudice.
Même en l'absence de protestation de la part du salarié, l'employeur est tenu de respecter les règles légales et conventionnelles applicables en matière de congés.
Il s'avère au vu du bilan des congés établi par le salarié (pièce 80 intimé) que M. X... n'a pas bénéficié de trois semaines de congés consécutives durant la période légale de congés pour les années 2009 et 2010.
De même il ne lui a pas été accordé à l'exception de l'année scolaire 2008/ 2009 (pièce 80 intimé), la semaine 0 heure prévue par l'accord ARTT du 6 avril 1999 selon lequel la planification annuelle doit prévoir le dépassement de l'horaire moyen permettant à tout personnel de bénéficier d'une semaine à 0 heure sur une année et en dehors des 30 jours ouvrables de congés payés.
Ces manquements ont causé nécessairement un préjudice à M. X..., qui sera justement indemnisé sur la base de 1 000 euros au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
Il sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière à payer à M. X... :
- la somme de 11 913 euros à titre de rappel de salaires entre le 1er juillet 2011 et le 30 novembre 2011,
- la somme de 653. 19 euros au titre de l'indemnité de fractionnement des congés payés au cours des années 2006 à 2011,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que M. X... doit bénéficier d'une classification en catégorie II de :
-255 points au 1er septembre 2007,
-275 points au 1er septembre 2008,
-330 points au 1er septembre 2009,
-340 points à compter du 1er septembre 2010,
CONDAMNE l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière à payer à M. X... :
- la somme de 31 798 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2013,
- la somme de 870. 80 euros au titre de l'indemnité de fractionnement des congés payés au cours des années 2006 à 2009,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
CONDAMNE l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière à verser à M. X... la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière aux dépens d'appel.