Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-21.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.300
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Claudine X..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant ... (Ariège),
2°) la société à responsabilité limitée Tuc Immobilier, dont le siège est ... à Orange (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Hemery, avocat de M. Y... et de la société Tuc Immobilier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 4 septembre 1990), qu'un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 a été conclu entre M. Y..., mandant, et Mlle X..., pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que ce contrat, prenant effet le 26 juillet 1986, a été rompu par M. Y... le 19 février 1987 ; que, sur assignation de Mlle X..., la cour d'appel a dit abusive la rupture "opérée par M. Y..." et a accueilli certains chefs de préjudice allégués ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de 336 000 francs alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 que la résiliation par le mandant du contrat d'agent commercial, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée, sans faute prouvée du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; qu'en refusant de condamner M. Y... à payer une telle indemnité, tout en admettant que celui-ci avait abusivement résilié avant son terme le contrat d'agent le liant à Mlle X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en allouant à Mlle X... la somme de 38 000 francs, d'un montant égal à celui des commissions qu'elle aurait perçues si le contrat
s'était poursuivi jusqu'au 26 juillet 1987 et calculé sur la base des affaires réalisées du 26 juillet 1986 au 19 février 1987, l'arrêt, en dépit de la terminologie défectueuse qu'il utilise et abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, a entendu, en réalité, allouer à Mlle X... l'indemnité compensatrice du préjudice subi prévu par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 234 480 francs réclamée au titre de commissions alors, selon le pourvoi, d'une part, que les prétentions des parties peuvent être valablement exposées dans les motifs de leurs conclusions ; qu'ainsi, en faisant grief à Mlle X... de ne pas avoir reproduit sa demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'agent a droit, en principe, au paiement des commissions sur les opérations qu'il a conclues avant la résiliation du mandat ; qu'en opposant à Mlle X..., qui réclamait les commissions dues pour des opérations réalisées avant la résiliation ce que ne contestait pas le mandant, l'allocation de dommages-intérêts pour la période du contrat qui restait à courir, la cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil ;
Mais attendu qu'en raison de l'obscurité des conclusions de Mlle X... qui sollicitait 234 480 francs pour "renégociation des mandats par la suite", tout en concluant à l'allocation d'une somme "forfaitaire minimale" de 100 000 francs pour ce chef de préjudice cumulé avec d'autres qu'elle énumérait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ce chef de demande se confondait avec celui déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 38 000 francs ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers M. Y... et la société Tuc Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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