Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-22.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.844
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 juin 1982 par la société Servair, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 février 2005, a été depuis lors en arrêt de travail ; qu'ayant été licencié le 17 février 2006 au motif de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de ce licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions protectrices interdisant à peine de nullité à l'employeur de licencier le salarié en l'absence d'une faute grave et d'une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ne s'appliquent que si le licenciement est prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail motivée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que postérieurement au 30 septembre 2005, le salarié était en arrêt de travail motivé par la maladie et non par l'accident du travail ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement prononcé le 17 février 2006, soit en période de suspension de son contrat de travail motivée par une maladie non professionnelle, était nul, faute pour l'employeur d'avoir invoqué une faute grave et démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un salarié est placé en arrêt de travail pour accident du travail, puis en arrêt de travail pour maladie, la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune visite de reprise par le médecin du travail a pour seul effet de maintenir la suspension de son contrat de travail pour maladie, mais ne permet pas de considérer que son contrat de travail est demeuré suspendu pour accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2005, puis en arrêt de travail pour maladie après cette date, avant d'être licencié le 17 février 2006 ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que faute d'avoir fait l'objet d'une visite de reprise, son contrat de travail était demeuré suspendu pour accident du travail à la date de son licenciement, puis en faisant application des dispositions protectrices aux accidentés du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
3°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en annulant le licenciement du salarié prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce licenciement n'était pas survenu en raison de la situation objective de la société Servair dont le fonctionnement était perturbé par les absences prolongées depuis plus de deux ans de son salarié occupant le poste qualifié de Chef de brigade, et si la nécessité de le remplacer définitivement par un salarié qualifié n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que, subsidiairement, à supposer que le salarié ait pu se prévaloir de la protection des accidentés du travail, l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail si le licenciement est motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé au point d'avoir à procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 février 2006 justifiait le licenciement de son salarié, occupant les fonctions de Chef de brigade, par la situation objective de l'entreprise dont la bonne marche était fortement perturbée par son absence prolongée depuis le 10 février 2005, l'employeur ayant été contraint de recourir à du personnel en contrat à durée déterminée ou en contrat temporaire moins qualifié que lui, une telle situation étant préjudiciable aux clients et ayant nécessité son remplacement définitif à son poste par un salarié qualifié ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; qu'il est tenu de préciser dans la lettre de licenciement, le ou les motifs caractérisant cette impossibilité ;
Et attendu que, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, victime d'un accident du travail, n'avait pas été soumis à une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, a constaté que la lettre de licenciement visait comme motif "l'obligation de remplacement définitif au poste de travail par un salarié qualifié" ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce licenciement, intervenu pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche , lequel est recevable :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Servair à payer à M. X... la somme de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servair.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société SERVAIR à lui payer la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, outre 1.200 et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ; que dans la lettre de licenciement notifiée à M. Hubert X... le 17 février 2006, l'employeur motive la mesure en question par l'absence du salarié depuis le 20 février 2005, situation le contraignant, selon lui, à recourir à du personnel en CDD ou en contrat temporaire, soit d'une qualification moindre que celle d'un chef de brigade et situation, toujours selon l'employeur, pénalisante pour la bonne marche du service, ce qui justifie, également selon lui la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : « obligation de remplacement définitif au poste de travail par un salarié qualifié » ; qu'il résulte des éléments du dossier que M. Hubert X... a, à la suite de son accident du travail du 9 février 2005 qui lui avait occasionné un traumatisme crânien, été en situation d'arrêt pour «accident de travail » jusqu'au septembre 2005, date à laquelle il a été déclaré consolidé ; que postérieurement à cette date, M. Hubert X... a fait parvenir à son employeur des arrêts de travail (non motivés par l'accident de travail lui-même, mais par la maladie) ; qu'il est constant, et non contesté par l'employeur, qu'à l'issu de son accident de travail et au cours de ses arrêts de travail pour maladie qui excédaient 21 jours, M. Hubert X... n'a subi aucune visite de reprise : qu'il s'ensuit qu'à la date de son licenciement, M. Hubert X... se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, situation qui interdisait à l'employeur de le licencier en l'absence de faute grave reprochée au salarié et en l'absence d'une impossibilité démontrée de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement de M. Hubert X... par la société SERVAIR dès lors que ce licenciement était intervenu, à défaut de visite de reprise organisée, pendant une période de suspension du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à M. Hubert X... à titre indemnitaire pour licenciement nul la somme de 35.000 euros correspondant à 12 mois de salaire calculés sur une base mensuelle brute de 2.905, 33 euros.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du Code du travail, la cause du licenciement doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et convenances personnelles ; qu'elle doit également être sérieuse et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 février 2006, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (…), nous vous avons rappelé que vous êtes en absence depuis le 10 février 2005. Depuis cette date, nous sommes contraints de recourir à du personnel en CDD ou en contrat temporaire (…). Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : obligation de remplacement définitif au poste de travail par un salarié qualifié (…) » ; (…) ; qu'en vertu des articles L. 122-32-2 et L.122-32-5 devenus les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 à 12 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié arrêté pour accident du travail que s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que le licenciement prononcé en méconnaissance des ces dispositions est nul ; qu'en l'espèce, aucune visite de reprise n'a été effectuée par le médecin du travail à l'issue de l'arrêt de travail pour accident et le contrat de travail était encore suspendu lors du licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement a été prononcé lors de la suspension du contrat de travail pour accident du travail et n'est pas justifié par une faute grave ni par un motif étranger à l'accident ; que par conséquent, le licenciement de M. X... est nul ; Sur les conséquences du licenciement nul ; qu'en vertu de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul à droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que les parties étant en désaccord sur la base brute des salaires, il convient d'en fixer la moyenne ; qu'au terme du bulletin de salaire du mois de décembre 2004, dernière année complète d'emploi, le cumul brut annuel est de 43.864, 23 euros, soit une moyenne brut mensuelle de 2.905, 33 euros ; que par conséquent, l'employeur doit être condamné à payer une somme de 35.000 euros.
1° - ALORS QUE les dispositions protectrices interdisant à peine de nullité à l'employeur de licencier le salarié en l'absence d'une faute grave et d'une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ne s'appliquent que si le licenciement est prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail motivée par un accident du travail ou une maladie professionnelle; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que postérieurement au 30 septembre 2005, le salarié était en arrêt de travail motivé par la maladie et non par l'accident du travail ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement prononcé le 17 février 2006, soit en période de suspension de son contrat de travail motivée par une maladie non professionnelle, était nul, faute pour l'employeur d'avoir invoqué une faute grave et démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.
2° - ALORS QUE lorsqu'un salarié est placé en arrêt de travail pour accident du travail, puis en arrêt de travail pour maladie, la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune visite de reprise par le médecin du travail a pour seul effet de maintenir la suspension de son contrat de travail pour maladie, mais ne permet pas de considérer que son contrat de travail est demeuré suspendu pour accident du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2005, puis en arrêt de travail pour maladie après cette date, avant d'être licencié le 17 février 2006 ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que faute d'avoir fait l'objet d'une visite de reprise, son contrat de travail était demeuré suspendu pour accident du travail à la date de son licenciement, puis en faisant application des dispositions protectrices aux accidentés du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.
3° - ALORS QUE l'article L. 1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en annulant le licenciement du salarié prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce licenciement n'était pas survenu en raison de la situation objective de la société SERVAIR dont le fonctionnement était perturbé par les absences prolongées depuis plus de deux ans de son salarié occupant le poste qualifié de Chef de brigade, et si la nécessité de le remplacer définitivement par un salarié qualifié n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1235-1 du Code du travail.
4° - ALORS subsidiairement QU'à supposer que le salarié ait pu se prévaloir de la protection des accidentés du travail, l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail si le licenciement est motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé au point d'avoir à procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 février 2006 justifiait le licenciement de son salarié, occupant les fonctions de Chef de Brigade, par la situation objective de l'entreprise dont la bonne marche était fortement perturbée par son absence prolongée depuis le 10 février 2005, l'employeur ayant été contraint de recourir à du personnel en contrat à durée déterminée ou en contrat temporaire moins qualifié que lui, une telle situation étant préjudiciable aux clients et ayant nécessité son remplacement définitif à son poste par un salarié qualifié ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail.
5° - ALORS en tout état de cause QUE le licenciement nul comme intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié accidenté du travail, sans qu'ait eu lieu la visite de reprise, et pour au motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du Code du travail, ouvre doit pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (six derniers mois de salaire) ; que n'est pas applicable dans ce cas l'article L. 1226-15 du Code du travail prévoyant l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de son licenciement nul comme intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, sans qu'ait eu lieu la visite de reprise, et pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 1226-9 du Code du travail, le salarié avait droit en vertu de l'article L. 1226-15 à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à douze mois de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L.1226-15 et L. 1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société SERVAIR à payer à Monsieur X... la somme de 1.056, 65 euros de rappel de salaires sur la prime de 13ème mois, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006 et d'AVOIR ordonné à la société SERVAIR la remise d'un bulletin de salaire du mois de décembre 2005 rectifié
AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'il résulte des éléments du dossier que M. Hubert X... a, à la suite de son accident du travail du 9 février 2005 qui lui avait occasionné un traumatisme crânien, été en situation d'arrêt pour «accident de travail » jusqu'au 30 septembre 2005, date à laquelle il a été déclaré consolidé ; que postérieurement à cette date, M. Hubert X... a fait parvenir à son employeur des arrêts de travail (non motivés par l'accident de travail lui-même, mais par la maladie) ; (…) que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à M. Hubert X... (…) la somme de euros à titre de rappel de salaire sur le 13ème mois, en ordonnant parallèlement à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le rappel de salaires au titre du 13ème mois ; qu'au terme de l'article 5.2 de l'accord collectif applicable au personnel non cadre de la société SERVAIR, en date du 1er juin 1986, une gratification intitulée treizième mois, correspondant au salaire de décembre est attribué au personnel ayant un an d'ancienneté au 1er décembre ; que le paiement a lieu le 15 décembre ; que les salariés qui remplissent la condition d'ancienneté auront en cas de départ en cours d'exercice leur treizième mois payé au prorata temporis ; que le 13ème mois sera amputé de 1/360ème par jour non travaillé ; que l'article 5.3 prévoit également un quatorzième mois ; que l'employeur reconnaît au terme de ses écritures que ce 13ème mois ne peut être amputé pour absence liée à un accident du travail ; qu'en tout état de cause, l'arrêt de travail pour accident n'ayant pas été suivi d'une visite de reprise et le contrat de travail ayant continué à être suspendu, l'arrêt du salarié s'est prolongé pour accident du travail et aucune retenue au titre du 13ème mois ne pouvait ainsi être effectuée ; que la S.A. SERVAIR a versé au titre de l'année 2005, un 13ème mois à hauteur de 874, 62 euros alors qu'elle aurait dû régler au salarié une somme totale de 1.931, 27 euros ; que par conséquent, l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 1.056, 65 euros à titre de rappel de salaire de la prime de 13ème mois ; Sur la remise des documents ; qu'il convient d'ordonner à la SA SERVAIR de remettre à M. Hubert X... un bulletin de salaire du mois de décembre 2005 rectifié dans le mois de la notification du présent jugement.
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié pouvait prétendre à la totalité de son 13ème mois au titre de l'année 2005 et lui allouer en conséquence la somme de 1.056, 65 euros, la Cour d'appel a adopté les « motifs pertinents » des premiers juges ayant constaté que ce 13ème mois ne pouvait être amputé en cas d'absence liée à un accident du travail et que l'arrêt de travail du salarié s'étant prolongé pour accident du travail (pendant toute l'année 2005), aucune retenue au titre du 13ème mois ne pouvait être effectuée: qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait elle-même constaté que le salarié n'était en arrêt de travail pour «accident du travail» que jusqu'au 30 septembre 2005, et que postérieurement à cette date, il avait fait parvenir à son employeur des arrêts de travail non motivés par l'accident de travail lui-même mais par la maladie, la Cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant nul le licenciement et condamnant l'employeur à des dommages et intérêts dès lors que le contrat de travail du salarié était demeuré suspendu pour accident du travail jusqu'à son licenciement (critiqué dans les deux premières branches du premier moyen) entraînera l'annulation de chef de l'arrêt jugeant que l'arrêt de travail pour accident n'ayant pas été suivi d'une visite de reprise, l'arrêt de travail du salarié s'était prolongé pour accident du travail (pendant toute l'année 2005), de sorte qu'aucune retenue au titre du 13ème mois ne pouvait être effectuée et qu'une somme devait en conséquence être attribuée à ce titre, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard