Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-12.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.504
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° A 21-12.504
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.504 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Safo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Safo, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Safo le 26 septembre 1994, en qualité de secrétaire comptable et a été promue par un avenant du 1er janvier 2006 aux fonctions de responsable administrative et financière.
2. Après qu'elle a refusé la proposition d'une modification de son contrat de travail pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 2016.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester notamment, la régularité de la procédure de licenciement et l'application des critères d'ordre et obtenir des dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi sur la violation des critères d'ordre des licenciements, alors que « le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 3, Mme [L], responsable administrative et financière, faisait valoir que « si l'application des critères devaient être cantonnée à la seule catégorie ''personnel administratif'' au sein de la société Safo, cette catégorie se composait de deux personnes à savoir d'elle-même et de Mme [N] ; qu'à cet égard, la société Safo reconnaissait elle-même que Mme [N] était chargée des tâches administratives de l'entreprise et qu'elle avait respecté et mis en oeuvre les critères légaux d'ordre du licenciement ; qu'en énonçant cependant que Mme [L] ne pouvait soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue Mme [N], certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale, quand Mme [L] faisait expressément valoir Mme [N] était secrétaire administrative, ce que reconnaissait d'ailleurs l'employeur la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [L] en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale qui ne relève pas de la même catégorie professionnelle que la sienne.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait, sans être contredite, que la catégorie « personnel administratif » se composait d'elle-même et de son autre collègue, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi fondée sur la violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Safo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safo à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
Mme [O] [L] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi sur la violation des critères d'ordre des licenciements.
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 3 (p 10 point c), Mme [L], responsable administrative et financière, faisait valoir que « si l'application des critères devaient être cantonnée à la seule catégorie « personnel administratif » au sein de la société Safo, cette catégorie se composait de deux personnes à savoir d'elle-même (pièce 22) et de Mme [N] (pièce 23) ; qu'à cet égard, la société Safo reconnaissait elle-même que Mme [N] était chargée des tâches administratives de l'entreprise (cf conclusions adverse p 8 point 4 in fine) et qu'elle avait respecté et mis en oeuvre les critères légaux d'ordre du licenciement (cf conclusions adverses p 10 § 6) ; qu'en énonçant cependant que Mme [L] ne pouvait soutenir qu'elle aurait dû voir sa situation comparée avec celle de sa collègue Mme [N], certes plus jeune mais occupant un poste d'assistante commerciale, quand Mme [L] faisait expressément valoir Mme [N] était secrétaire administrative, ce que reconnaissait d'ailleurs l'employeur la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [L] en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard