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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-17.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.355

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'association Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI) du désistement de son pourvoi formé contre la Société générale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que MM. X..., Y... et Z... copropriétaires d'un avion Piper Aircraft Corps, l'ont remis, le 12 avril 1992, à la société Aéro services Pyrénées (ASP), depuis lors mise en liquidation judiciaire, pour reprise, dans le cadre de l'acquisition d'un nouvel appareil Mooney ; qu'ayant appris que le Piper avait été vendu au Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI) sans que l'appareil Mooney ne leur ait été livré, ils ont assigné le CAMI et l'ASP, représentée par son liquidateur, en restitution de l'avion Piper ; Attendu que le CAMI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 2001), statuant après cassation (arrêt du 16 mai 2000, pourvoi n° P 98-11.224), d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution de l'avion aux consorts X..., Y... et Z... ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer ni le projet d'acte de vente ni les notes manuscrites des consorts X..., Y... et Z... dont elle a reproduit fidèlement le contenu que la cour d'appel procédant à l'interprétation des termes ambigus de ces documents a déterminé quelle avait été la commune intention des parties, qu'ensuite en relevant que l'acte de vente de l'avion Piper avait été passé entre l'ASP et le CAMI, que l'ASP avait établi la facture, que le CAMI avait payé un acompte et avait accepté la cession de la créance du solde du prix par l'ASP au profit d'une banque, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant portant sur la connaissance par le CAMI du transfert de la propriété de l'avion entre les copropriétaires de l'avion et l'ASP, a, en motivant sa décision, souverainement déduit de ces constatations que l'appareil Piper n'avait pas été vendu par les consorts X..., Y... et Z... par l'intermédiaire de l'ASP ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Cercle aéronautique du ministère de l'Intérieur (CAMI) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz