Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-15.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.302
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Maurice A..., demeurant ... à Palavas-Les-Flots (Hérault),
2°) M. Jean-François Z..., demeurant ... à Palavas-Les-Flots (Hérault),
3°) M. Daniel Y..., demeurant ... à Palavas-Les-Flots (Hérault),
4°) de l'Union départementale des consommateurs de l'Hérault (UDCH), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ... d'Or à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre B), au profit de la société anonyme SOGEA, ayant succédé à la société anonyme SOCEA Balancy SOBEA, dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A..., Z... et Y... et de l'UDCH, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que la société Eau et assainissement (SOGEA) a été chargée du service public de distribution d'eau potable par un syndicat intercommunal ; qu'à ce titre, elle percevait directement, en rémunération de ses prestations, les redevances de ses abonnés ; qu'en 1983, MM. A..., Z... et Y..., ayant estimé que l'eau distribuée était de mauvaise qualité, ont refusé de régler le montant intégral des factures afférentes à l'eau qu'ils avaient consommée ; qu'à la demande de la SOGEA, le tribunal d'instance a rendu des ordonnances enjoignant aux trois abonnés de régler les sommes dues ; que MM. A..., Z... et Y... ont formé opposition, l'Union départementale des consommateurs de l'Hérault (l'Union) étant intervenue volontairement dans les trois instances ; que, par un premier jugement du 19 avril 1985, le tribunal, après avoir joint les instances, a reçu les oppositions et l'intervention de l'Union et a désigné un expert ;
que ce tribunal, au vu des résultats de l'expertise, a rendu le 24 octobre 1986 un jugement qui, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SOGEA à l'encontre de l'Union, a déclaré les oppositions fondées et débouté cette société de ses demandes en paiement ; que, sur appel formé contre les deux jugements, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Union, condamné les trois abonnés à payer à la SOGEA les sommes qu'elles réclamait et condamné celle-ci à payer aux usagers des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que l'Union reproche à la juridiction du second degré d'avoir déclaré son intervention irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que cette intervention n'était pas la condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée sur l'action déjà engagée par les usagers ; que, par suite, en déclarant l'intervention recevable par son jugement du 19 avril 1985, le premier juge avait tranché une partie du principal, dont il se trouvait dessaisi, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le manquement contractuel imputé à la SOGEA étant constitué, selon les constatations mêmes de l'arrêt, par le non-respect de normes légales et réglementaires, lesquelles sont pénalement sanctionnées, la juridiction d'appel, en décidant que l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ne permettait aux associations agréées de consommateurs que d'exercer l'action civile en réparation d'une infraction, a violé ce texte par refus d'application ; alors, en outre, qu'en affirmant que l'instance était exclusivement fondée sur l'existence de manquements à des obligations contractuelles, tout en constatant que ces manquements constituaient la violation de normes légales et réglementaires, la cour d'appel s'est contredite, méconnaisant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si le manquement contractuel constaté ne procédait pas d'une infraction pénale, elle a à nouveau violé ledit article 455 ; Mais attendu, d'abord, qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que le jugement du 16 avril 1985, qui avait reçu l'Union en son intervention et ordonné une expertise avant-dire droit au fond, n'avait ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ; qu'elle en a exactement déduit que la SOGEA avait valablement fait appel de cette décision, qui n'avait pas dessaisi le juge, en même temps que du jugement sur le fond du 24 octobre 1986 ; Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que, selon l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, les associations agréées de consommateurs pouvaient exercer, non une action quelconque de nature civile,
mais seulement l'action civile en réparation d'un dommage causé par
une infraction à la loi pénale, les juges retiennent que l'instance est exclusivement fondée sur l'existence de manquements aux obligations nées d'un contrat de fourniture d'eau ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné les abonnés au paiement des sommes réclamées tout en leur allouant des dommages-intérêts fixés à 20 % du prix facturé de l'eau, alors, selon le premier moyen, que les juges du second degré, en refusant d'accueillir l'exception d'inexécution, ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et privé leur décision de base légale et alors, selon le troisième moyen, que les juges d'appel, tenus de réparer l'intégralité du préjudice résultant d'une faute contractuelle, ne pouvaient retenir une évaluation arbitraire et forfaitaire de cette réparation ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que le manquement de la SOGEA à ses obligations n'était pas suffisamment grave pour justifier le jeu de l'exception d'inexécution et a évalué le montant de la réparation cependant due aux abonnés ; que les griefs ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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