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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-85.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.803

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 5 juillet 2001, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de Richard X..., placé sous mandat de dépôt depuis le 3 mai 1998 ; "aux motifs qu'il est mis en examen dans le cadre d'un important trafic de stupéfiants, que les charges sont lourdes, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est fixé à un mois, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, en ce qu'il convient de mettre fin au trouble persistant causé à l'ordre public, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors, d'une part, que procède d'une appréciation nécessairement inéquitable et contraire au principe de l'égalité des armes et aux exigences des droits de la défense l'arrêt qui, statuant sur une demande de mise en liberté, reproduit à l'identique les 18 pages du réquisitoire du ministère public tendant au maintien de la détention, rappelle d'un paragraphe les termes du mémoire du mis en examen, et ne répond même pas aux moyens articulés par le mémoire ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, précisément, dans son mémoire, le mis en examen faisait valoir que la durée de sa détention provisoire (plus de trois ans) dépassait le délai raisonnable prévu par la convention européenne ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a encore violé les droits de la défense ; "alors, de surcroît, que faute de répondre également au mémoire du mis en examen, qui invoquait, d'une part, son état de santé incompatible avec le maintien de sa détention, et d'autre part, l'existence de garanties sérieuses de représentation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors, encore, que l'exigence posée par la loi d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ne peut être considérée comme remplie par la seule affirmation à l'emporte-pièce et dépourvue de toute plausibilité selon laquelle ce délai serait d'un mois, dès lors, d'une part, que le mis en examen soulignait que, en avril 1999, on lui avait indiqué un délai prévisible d'achèvement d'un an, que l'instruction avait déjà duré plus de trois ans, que le juge d'instruction ne faisait plus aucun acte qui le concerne, et, d'autre part, que la chambre de l'instruction affirme que "des investigations restent à réaliser", sans en préciser ni la nature, ni l'importance, ni la durée possible ; qu'en se bornant à cette affirmation lapidaire, contredite par ses propres constatations, et sans s'expliquer sur les prolongements successifs de l'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit Code ; Attendu que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Richard X..., l'arrêt attaqué énonce, au terme du rappel des faits objet de l'information, que les charges pesant à l'encontre de la personne mise en examen sont lourdes, que des investigations sont en cours et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire, eu égard à la gravité de l'infraction et aux peines encourues, sont insuffisantes pour mettre fin au trouble occasionné à l'ordre public et pour garantir la représentation de l'intéressé en justice ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation du mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 5 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de d'AIX-en-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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