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Cour de cassation, 24 septembre 1996. 94-84.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.528

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LOTZ FRERES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Emmanuel X... du chef d'escroquerie, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, du chef d'escroquerie; "au seul motif que, le 17 septembre 1992, Jean-Emmanuel X... a acheté des marchandises pour un montant de 2 345 francs auprès des Etablissements Lotz à Folschviller, tubes de cuivre, colliers, pâtes à vis, qui ont été livrées en son absence dans la cour de sa propriété à Forbach le 25 septembre 1992; que, prétextant n'avoir pas reçu sa marchandise, Jean-Emmanuel X... a réclamé le remboursement de la somme versée et soumis le litige au tribunal d'instance de Saint-Avold qui lui a donné gain de cause par le jugement du 20 janvier 1993; que le mensonge commis par le prévenu devant le tribunal d'instance de Saint-Avold n'est pas constitutif des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie; "alors que de fausses déclarations faites en justice assorties de documents inexacts constituent non un simple mensonge, mais les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Emmanuel X... a prétendu, devant le tribunal d'instance de Saint-Avold, ne pas avoir reçu la marchandise qui lui avait été livrée en produisant copie du contrat de vente et en sollicitant la résolution du contrat pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire; qu'après avoir constaté ces éléments, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction ou sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu que l'action en justice exercée de mauvaise foi, étayée par la production de documents mensongers, dans le but de surprendre la religion du juge, caractérise les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie prévues tant par l'article 405 ancien que par l'article 313-1 nouveau du Code pénal; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Emmanuel X... a attrait devant le tribunal d'instance de Saint-Avold, par déclaration du 9 novembre 1992, la société Lotz Frères, aux fins de résolution d'un contrat de vente de marchandises et de remboursement de leur prix, en alléguant qu'il n'en avait pas reçu la livraison malgré sa réclamation; que la société a été condamnée par le tribunal d'instance, au vu du contrat de vente, et des déclarations de Jean-Emmanuel X...; que la fausseté de celles-ci ayant été démontrée après que la condamnation civile fût devenue définitive, Jean-Emmanuel X... a été poursuivi pour dénonciation calomnieuse; que le tribunal correctionnel a disqualifié les faits et déclaré le prévenu coupable d'escroquerie; Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation, et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, qui a prétexté n'avoir pas reçu la marchandise vendue par la société, pour agir contre celle-ci en justice, a expliqué avoir ainsi voulu se venger du mauvais état du matériel et du retard dans la livraison; que les juges énoncent que le mensonge commis par le prévenu devant le tribunal d'instance n'est pas constitutif des manoeuvres de l'escroquerie; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus énoncés; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 2 juin 1994, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-24 | Jurisprudence Berlioz