Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.895
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Somaloc, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 27 juillet 1989 en qualité de représentant par la société Somaloc ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ;
qu'il a été licencié le 5 septembre 1994 pour motif économique ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Somaloc a été ouverte le 30 novembre 1995 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 1996 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que l'AGS n'est tenue de garantir, dans la limite du plafond 13, les créances dont le montant est déterminé en fonction de la rémunération du salarié qu'autant que celle-ci a été fixée par une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'en appliquant le plafond 13, sans constater que le salaire, lequel servait de base au calcul du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective, avait été déterminé par la loi ou par ladite convention ou si, au contraire, il résultait de la volonté des parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, au sens de ce texte, sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance du salarié, constituée de la contrepartie financière de la clause de non-concurence, dont le fondement était dans l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, était garantie dans la limite du plafond 13 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 , du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, I'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;
Attendu que l'arrêt décide que l'AGS est tenue de garantir le paiement de la totalité de la somme restant due au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance, laquelle était due pendant la période d'observation compte tenu de la durée de l'obligation de non-concurrence et de la date du jugement de liquidation judiciaire, ne dépassait pas la limite d'un mois et demi de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Somaloc la créance de M. X... et en ce qu'il a dit que l'AGS en garantit le paiement dans la limite du plafond 13, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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