Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.544
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Z..., née Y..., demeurant Pavaillon, 22.66 Les Frégates, ... à Bourg-lès-Valence (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant avenue du 8 mai, quartier La Garcine à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., née Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... n'est pas fondée à reprocher aux juges du second degré d'avoir omis de procéder à la recherche de la volonté des parties à l'acte litigieux, recherche qui, selon ses allégations, aurait été rendue nécessaire par la prétendue présence dans cet acte de deux clauses contradictoires, dès lors que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que ledit acte ne comportait pas les contradictions internes invoquées par l'intéressée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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