Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.544

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Z..., née Y..., demeurant Pavaillon, 22.66 Les Frégates, ... à Bourg-lès-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant avenue du 8 mai, quartier La Garcine à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., née Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... n'est pas fondée à reprocher aux juges du second degré d'avoir omis de procéder à la recherche de la volonté des parties à l'acte litigieux, recherche qui, selon ses allégations, aurait été rendue nécessaire par la prétendue présence dans cet acte de deux clauses contradictoires, dès lors que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que ledit acte ne comportait pas les contradictions internes invoquées par l'intéressée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Z..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz