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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Civile de Moyens, Ophtalmologie Vergue et Timoreau, ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section A), au profit de Mlle Henriette Y..., demeurant ... (Aude),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de la Société Civile de Moyens Ophtalmologie Vergue et Timoreau, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 1988), que Mlle Y..., au service, en qualité de secrétaire médicale, de la société Civile de moyens Ophtalmologie Vergue et Timoreau avec une ancienneté à compter du 1er mars 1958, a été licenciée le 12 juillet 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le premier motif de licenciement invoqué par la Société dans ses conclusions était tiré de ce que Mlle Y... avait refusé d'assister les médecins de la Société à la Clinique Montréal, et qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de ce grief particulièrement grave de refus de travail, formulé par l'employeur dont les motifs invoqués fixaient pourtant les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en faisant valoir dans un motif non critiqué que la salariée était en droit de refuser d'effectuer des travaux techniques ne relevant pas de la qualification qui lui était reconnue par l'employeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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