Full text
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11363 F
Pourvoi n° N 17-26.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Côte d'Azur habitat, dont le siège est [...] , anciennement Office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Côte d'Azur habitat ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à la cour d'appel d'Aix-En-Provence d'AVOIR limité à la somme de 500 € les dommages et intérêts prévus par l'article L. 1235-2 du code du travail, auxquels la société Côte d'Azur Habitat a été condamnée à payer à M. Louis Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée par M. Louis Y... ne peut entraîner la nullité du licenciement, étant précisé que les dispositions de l'arrêt du 9 septembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, confirmant le jugement de première instance ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul, n'ont pas été cassées par l'arrêt de cassation partielle du 26 novembre 2015 de la Cour de cassation et sont définitives ; qu'il convient de requalifier la demande de M. Louis Y... en paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement entaché de nullité pour non-respect du délai minimal de convocation à l'entretien préalable en demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; que la société Côte d'Azur Habitat produit l'avis de dépôt de la lettre recommandée datée du 22 février 2011 de convocation à un entretien préalable fixé le 2 mars 2011 mais ne verse pas aux débats l'avis de réception qui aurait permis de connaître la date à laquelle le courrier recommandé a été présenté à M. Louis Y... ; que seul un avis de réception de retour du recommandé avec mention « non réclamé » ; que seul un avis de réception de retour du recommandé à la société Côte d'Azur Habitat (ne portant aucune date) et la copie de l'enveloppe du recommandé, avec mention non réclamé » et mention manuscrite rajoutée « retournée le 23.03.11 » sont produits par la société Côte d'Azur Habitat ; que dans ces conditions, la société Côte d'Azur Habitat ne démontre pas que le délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation du courrier recommandé de convocation et la date de l'entretien préalable a été respectée ; qu'alors que M. Louis Y... qui n'a pas retiré son courrier recommandé de convocation à l'entretien préalable ne verse pas d'élément sur son préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour lui accorde la somme de 500 € à titre de dommages intérêts de ce chef;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. Y... avait fait valoir que son salaire mensuel sur la base duquel devait être calculé l'indemnisation de l'irrégularité de procédure était de 1.464,31 € ; que ce montant n'était pas contesté par la société Cote d'Azur Habitat; qu'en considérant pour fixer l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, que M. Y... n'avait pas versé d'élément aux débats sur le préjudice réparé par ce texte, la cour d'appel a méconnu les données du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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