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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-60.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.451

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sochan, dont le siège est Le Capitole, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de l'union locale des syndicats CFTC de Pau et région, sise ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Sochan de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et représentant syndical CFTC au comité d'entreprise, le jugement a retenu que le syndicat avait remis au seul Tribunal cinq bulletins d'adhésion établissant l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur que s'il constate l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Puteaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3834

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Cour de cassation 1995-10-18 | Jurisprudence Berlioz