jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° C 19-24.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
La société Toussaere Olivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.941 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Toussaere Olivier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toussaere Olivier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toussaere Olivier et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Toussaere Olivier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011, D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier à payer à M. [F] les sommes de 1.743,53 ? nets à titre d'indemnité de requalification, de 4.479,51 ? bruts à titre de rappel de salaires, outre 447,95 ? bruts au titre des congés payés afférents, de 1.377,35 ? nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3.373,10 ? bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 337,31 ? bruts au titre des congés payés afférents, et de 14.000 ? nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul, D'AVOIR rappelé que les créances salariales produisaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires, intérêts au taux légal à compter de la décision les fixant, D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties et D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [F] la somme de 2.000 ? au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, sur la requalification, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 code du travail en sa rédaction applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...)" ; que l'article 3 de la convention collective applicable précise : "En application du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du Travail, la présente convention considère comme saisonniers : / - Les plantations du printemps et de l'automne, / - Les semis, / - La tonte du gazon, / - La taille de haies, / - Le ramassage de feuilles" ; que pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques, ce qui les distingue du simple accroissement d'activité, et indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés ; qu'une entreprise ouverte toute l'année mais dont l'activité principale connaît un accroissement significatif chaque année à la même période peut conclure un contrat à durée déterminée saisonnier s'il couvre uniquement cette période ; que l'employeur qui a eu recours à un tel contrat doit fournir au juge les éléments permettant de vérifier concrètement si le salarié a bien été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en vertu de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, M. [F] a été lié à l'établissement sur quatre années par 13 contrats saisonniers et avenants, séparés par de très courtes périodes d'interruption, pour occuper, moyennant une rémunération identique (comme "correspondant au niveau O3 de la nouvelle grille de positionnement de la nouvelle convention collective") pendant un total de 8 mois en 2012, 10 mois en 2013, et 11 mois en 2014 et 10 mois en 2015, le poste d'ouvrier paysagiste ; que tous les contrats sont localisés dans la région d'Armentières et ses environs et ont pour motif l'exécution des travaux suivants : "la taille de haies, bêchage des massifs, taille des arbustes, et ramassage de feuilles, désherbage", avec la précision que "les travaux seront composés d'entretiens de jardins et d'espaces verts" ; que la cour observe que la mission générale est ainsi identique dans tous les contrats, indépendamment donc des saisons climatiques ; qu'or, la société emploie systématiquement des pointillés pour terminer l'énumération des missions ensuite détaillées entre parenthèses ; qu'outre que les fonctions ne sont dès lors pas précisément définies, cela établit l'absence de caractère exhaustif des travaux pour lesquels le salarié est embauché, et donc l'absence d'exclusion de tous les autres travaux, en ce compris ceux n'étant pas de saison ; que les contrats détaillent en effet les travaux à accomplir de la façon suivante : / - à compter du 8 novembre 2011, prolongé jusqu'au 25 février 2012 : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuille et de branches, ...)" / - à compter du 12 mars 2012, prolongé jusqu'au 3 août : "(la tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, plantation, semis de gazon, ...)" ; / - à compter du 20 août 2012 jusqu'au 22 décembre : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches,...)" ; / - à compter du 7 janvier 2013, prolongé jusqu'au 9 août : "(tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon, ... )" ; / - à compter du 26 août 2013 jusqu'au 24 décembre: "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches,...)" ; / - à compter du 13 janvier 2014, prolongé jusqu'au 8 août: "(la tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon, ...)" ; / - à compter du 26 août 2014 jusqu'au 24 décembre 2014 : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches,...)" ; / - à compter du 5 janvier 2015 au 31 juillet : "(tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon, ... )" ; / - à compter du 25 août 2015 jusqu'au 24 décembre : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches, ... )" ; qu'il en ressort également que : / - à l'exception de quelques semaines au mois d'août (entre le 9 et le 25 août), les contrats susvisés couvrent l'ensemble des mois et semaines du calendrier puisque pour exemple, M. [F] a été embauché du 7 janvier au 9 août 2013, du 26 août au 24 décembre 2013, alors qu'il avait été embauché du 8 novembre 2011 au 25 février 2012, période englobant donc également les entiers mois de décembre et de janvier; / - que les contrats ne suivent pas précisément les saisons climatiques du calendrier puisqu'ils cumulent plusieurs saisons et débutent en majorité en cours de saison, certains des travaux explicitement listés se retrouvant en outre indifféremment dans les contrats conclus pour l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne (pour exemple: la taille de haies ou le désherbage qui sont mentionnés en toutes saisons climatiques) ; qu'aucune explication technique n'est à ce titre donnée par l'employeur ; qu'alors que M. [F], qui a ainsi été employé quasiment toute l'année pendant quatre ans, fait grief à la société d'avoir ainsi détourné le motif saisonnier, et qu'il se déduit des développements qui précèdent qu'une adéquation de la conclusion de ses contrats avec le rythme des saisons climatiques n'est pas évidente, que l'employeur ne donne pas d'éléments précis permettant de déterminer la saison devant correspondre à chacun des contrats, ni aucun élément technique ; qu'il se borne à observer, de manière générale, que le motif saisonnier des contrats correspond à la définition qui est donnée par la convention collective et que les missions énumérées correspondent au rythme des saisons, sans communiquer aucun élément concret de nature à établir que les tâches effectivement accomplies par l'intéressé revêtaient un caractère saisonnier ; qu'il s'y ajoute que la lecture du registre du personnel fait apparaître que le recours aux contrats à durée déterminée est un mode habituel de gestion du personnel au sein de la société ; que dès lors, en l'absence d'éléments concrets fournis par l'employeur, il y a lieu de considérer que le nombre important de contrats dont a bénéficié M. [F], interrompus par des périodes très brèves, sur quatre ans (avec un total cumulé de près de 41 mois sur cette période), pour remplir toujours le même emploi, répondait en réalité à un emploi permanent, et partant, nécessairement à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en conséquence, les contrats saisonniers seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 ;
1. ALORS QUE sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats saisonniers de M. [F] en contrat à durée indéterminée, qu'ils ont tous pour motif l'exécution des travaux suivants « la taille de haies, bêchage des massifs, tailles des arbustes, et ramassage de feuilles, désherbage », quand les contrats conclus du 12 mars au 31 juillet 2012 avec prolongation au 3 août 2012, du 7 janvier au 31 juillet 2013 avec prolongation au 9 août 2013, du 13 janvier au 31 juillet 2014 avec prolongation au 8 août 2014 et du 5 janvier au 31 juillet 2015 ont pour motif : « taille des haies et des arbustes, la taille fruitière, plantations des végétaux, semis de gazon » et celui conclu du 25 août au 24 décembre 2015 « taille des haies, bêchage des massifs, taille des arbustes, taille des arbres fruitiers, ramassage de feuilles, désherbage et plantations », la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de preuve, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2. ALORS QUE sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats saisonniers de M. [F] en contrat à durée indéterminée, que la mission générale du salarié était identique dans tous les contrats, quand il résulte de leurs termes clairs qu'elle consistait en la « taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches » (contrats du 8 novembre au 31 décembre 2011, prolongé jusqu'au 25 février 2012, du 20 août au 22 décembre 2012, du 26 août au 24 décembre 2013, du 26 août au 24 décembre 2014 et du 25 août au 24 décembre 2015), ou la « tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, plantation, désherbage, semis de gazon » (contrats du 12 mars au 31 juillet 2012, prolongé jusqu'au 3 août 2012, du 7 janvier au 31 juillet 2013, prolongé jusqu'au 9 août 2013, du janvier au 31 juillet 2014, prolongé jusqu'au 8 août et du 5 janvier au 31 juillet 2015), la cour d'appel, qui a dénaturé ces contrats et avenants qui ne comportaient pas tous les mêmes attributions pour le salarié, a derechef méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de preuve, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3. ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour requalifier les contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, qu'ils décrivaient avec imprécision et sans exhaustivité les fonctions du salarié, la société Toussaere Olivier « employant systématiquement des pointillés pour terminer l'énumération des missions ensuite détaillées entre parenthèses », quand le salarié ne développait pas ce moyen dans ses conclusions récapitulatives, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats saisonniers à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que les fonctions de M. [F] n'y étaient pas suffisamment précisées, quand le salarié se contentait d'affirmer, pour contester la saisonnalité de ses contrats, qu'elles couvraient l'activité permanente de son employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article 3 de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 étendue par arrêté du 16 mars 2009 dispose in fine qu'« un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté » ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier la relation de travail, qu'en raison du caractère non exhaustif des travaux décrits dans les contrats, M. [F] pouvait faire d'autres travaux y compris ceux n'étant pas de saison, sans rechercher si concrètement, il s'était vu affecté pour moins des deux tiers de son temps à des tâches saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la Convention collective susvisée, ensemble l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail ;
6. ALORS QUE, l'article 3 de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 étendue par arrêté du 16 mars 2009 dispose qu'« en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, la présente convention considère comme saisonniers : / - les plantations du printemps et de l'automne, / - les semis, / - la tonte du gazon, / - la taille des haies, / - le ramassage de feuilles » (?) ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les tâches confiées à M. [F] de fin août à décembre étaient « tailles de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches » et celles de janvier à début août « tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon » ; qu'en jugeant que les contrats de travail de M. [F] n'avaient pas de caractère saisonnier, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 étendue par arrêté du 16 mars 2009, ensemble l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail ;
7. ALORS QUE, le salarié qui, chaque année, exécute les mêmes tâches que l'année précédente à une période à peu près fixe en fonction des contraintes naturelles que lui impose l'objet de son activité, occupe un emploi saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les tâches confiées à M. [F] de août à décembre consistaient en des « tailles de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches » et de janvier à début août, en la « tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon » ; qu'il en résulte que chaque année, à des dates à peu près fixes, le salarié était amené à exécuter les mêmes travaux d'entretien d'espaces verts que l'année précédente à la même époque ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier les contrats saisonniers de M. [F] en contrat à durée indéterminée, qu'il n'était pas établi que ses activités étaient fonction des saisons climatiques, sans rechercher si ses tâches, répétées chaque année à des dates à peu près fixes, ne correspondaient pas à un cycle propre à la vie des végétaux, arbres et plantations dont il avait charge d'entretien, et étaient par conséquent soumises à des contraintes naturelles indépendantes des saisons calendaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail ;
8. ALORS QUE, la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en procédant à la requalification des contrats saisonniers conclus par M. [F] en contrat à durée indéterminée, motifs pris de ce qu'il avait travaillé pour le compte de la société Toussaere Olivier dans le cadre de 13 contrats saisonniers successifs pendant 41 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail ;
9. ALORS enfin QU'en relevant, pour requalifier les contrats saisonniers de M. [F] en contrat à durée indéterminée, que le recours à des contrats à durée déterminée par la société Toussaere Olivier était un mode habituel de gestion du personnel, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la qualification de contrat saisonnier, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier à verser à M. [F] la somme de 1.743,53 ? nets à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction ; qu'elle doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire et doit tenir compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, M. [F] a été en arrêt de travail à compter de novembre 2015, la relation de travail a cessé à la fin du mois de décembre 2015, et le dernier salaire devant donc être pris en compte est celui d'octobre 2015 soit 1.884,64 euros ; qu'il sera alloué à M. [F] la somme de 1.743,53 euros nette, conformément à sa demande ;
1. ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le dernier salaire devant être pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de requalification était celui du mois d'octobre 2015, soit 1.884,64 ? brut, ou 1.496,16 ? nets selon les indications portées dans cette fiche de paye ; qu'en décidant d'allouer à M. [F] une indemnité de requalification nette de 1.743,53 ?, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de dire qu'il convenait d'allouer à M. [F] au titre de l'indemnité de requalification la somme de 1.743,53 ? nette « conformément à sa demande », la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier à verser à M. [F] la somme de 4.479,51 ? bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 447,95 ? bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire pour les périodes intermédiaires, préalablement, l'employeur oppose à la demande de rappel de salaire la prescription, soutenant que la prétention ne peut porter sur la période antérieure au 25 janvier 2014 ; que si l'employeur évoque expressément la prescription prévue pour la demande en requalification du contrat de travail, il convient, du fait de la position de ses développements sur la prescription dans le paragraphe consacré à la demande de rappel de salaires correspondant aux périodes intercontrats, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de répondre sur la prescription applicable à la demande en paiement ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en répétition de salaires se prescrit "par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de rappels de salaire, résultant de la requalification des CDD en CDI, porte sur la période du 8 novembre 2011 au 24 décembre 2015 ; que force est de constater qu'eu égard au fait générateur, la créance est née sous l'empire de la prescription quinquennale ; qu'or, l'action en paiement a été introduite par le salarié le 26 janvier 2016, soit avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par la loi antérieure (le 8 novembre 2016), étant rappelé que le nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 V de la loi) ; qu'il s'ensuit, que l'action en paiement de M. M. n'est pas prescrite, la fin de non-recevoir soutenue par l'employeur devant par conséquent être rejetée et le bien-fondé de la prétention de l'intimé examiné ; que les précédents développements ont mis en exergue le nombre conséquent des CDD sur la période du 8 novembre 2011 au 24 décembre 2015 ; qu'il ressort par ailleurs du dossier que le salarié avait connaissance de ses dates d'embauche et des renouvellements au fur et à mesure des contrats et de leurs éventuels avenants, alors que les interruptions de la relation contractuelle étaient très brèves (une quinzaine de jours et au maximum 25 jours), ce qui l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur ; que son éventuelle inscription au chômage entre les contrats ne peut suffire à contredire la réalité de cette situation, la cour relevant en tout état de cause l'absence de toute inscription ; qu'il doit être considéré que dans ces conditions, il est établi que le salarié, qui n'a pas travaillé pour un autre employeur, se tenait à la disposition de l'intimée, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappels de salaire au titre des périodes intermédiaires non travaillées jusqu'à la rupture du contrat de travail, exactement calculée par le salarié sur la base des différents taux horaires contractuellement prévus, soit un total de 4479,51 euros, outre les congés payés afférents ; que la décision déférée est infirmée sur ce chef ;
ALORS QUE, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'au fur et à mesure des contrats saisonniers ou de leurs avenants, M. [F] était tenu informé de la date prochaine de son embauche ; qu'en jugeant qu'eu égard à la période brève de 15 à 25 jours séparant ses contrats, le salarié était obligé de se tenir à la disposition de la société Toussaere Olivier au cours des périodes interstitielles, quand elle constatait que le salarié était informé, à chaque fin de contrat, de la date de son réembauchage, ce qui le dispensait de rester à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat et lui permettait de décider librement de ses activités pendant ces périodes de temps de deux à plus de trois semaines consécutives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier à verser à M. [F] les sommes de 1.377,35 ? nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3.373,10 ? bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 337,31 ? bruts au titre des congés payés afférents et de 14.000 ? nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, lorsque les contrats de travail improprement qualifiés de contrat à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte cependant des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 décembre 2015 ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. [F] qu'à cette date, il était placé en arrêt de travail dans le cadre d'arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à un accident le 25 septembre 2015, peu important la nature des premiers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant (soins sans arrêt de travail entre le 25 septembre et le 2 novembre) ; que M. [F] produit encore la feuille d'accident du travail remplie par l'employeur le 25 septembre 2015 signalant au titre de l'accident du travail survenu : "douleur et gêne dans l'aine côté gauche", ainsi qu'un courrier de la MSA l'informant que l'accident du travail a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de la législation "accidents du travail" ; que cette décision de la MSA pouvait être contestée par le salarié ou l'employeur auprès du président de la commission de recours amiable de la MSA dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier ; que l'employeur ne justifie pas d'un recours régulièrement introduit dans ce délai ni des suites données à son recours tardivement introduit par courrier du 1er mars 2016, alors que le courrier de la MSA du 6 avril 2016 en accusant réception souligne qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois la demande est considérée comme implicitement rejetée ; que la société Toussaere Olivier ne soutient d'ailleurs pas avoir ensuite introduit un recours auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'il se déduit de ces éléments qu'à la date de la rupture, le contrat de travail de l'intéressé était suspendu consécutivement à un accident du travail, sans que l'employeur ne justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; qu'il en résulte que le salarié a droit non seulement à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, mais également à une indemnisation pour licenciement nul ; qu'au moment de la rupture, M. [F] bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans et 1 mois ; que les pièces produites permettent de fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 686,55 euros bruts, et les indemnités liées à la rupture comme suit : 3 373,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois), outre 337,31 euros au titre des congés payés afférents, 1 377,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 10 de la convention collective) ; que le salarié est par ailleurs fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement nul que la cour estime pouvoir fixer à la somme de 14 000 euros eu égard à l'ancienneté et l'âge du salarié né le [Date naissance 1] 1975, ainsi qu'aux circonstances et aux conséquences de la rupture telles que justifié par les pièces versées aux débats ;
ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entrainera la censure du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen, en raison de leur indivisibilité.