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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.791

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de frais de transports en train engagés, le 2 février 2004, pour se rendre de son domicile situé à Nice à l'Hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris pour un suivi post-opératoire ; que la caisse a limité sa participation aux frais de transports exposés sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré de l'établissement de soins le plus proche ; Attendu que pour accueillir la contestation de M. X..., le tribunal énonce que dans un certificat délivré le 16 décembre 2003, le professeur Y... a précisé que la complexité de la pathologie dont M. X... se trouvait atteint justifiait qu'il soit suivi par son équipe et que le contrôle devait être réalisé au moins une fois par an, et que M. X... a produit un second certificat délivré le 2 février 2004 par lequel le docteur Z... de l'Institut Curie a précisé que le recul de douze ans ne permettait pas d'écarter le risque de récidive ou d'aggravation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal, qui a fondé sa décision sur le certificat du médecin traitant sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, si l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière constituait la structure de soins appropriée à l'état de l'assuré la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz