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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-43.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.046

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Réunion protestante foyer Coquerel gère un foyer de jeunes filles dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites "de veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article E.05.02.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que chaque heure au-delà de la neuvième est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que Mmes X... et Y..., soutenant que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par la Convention collective applicable, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire ; Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariées, l'arrêt retient, d'une part, que l'article E. 05.02.1 de la convention collective applicable ayant été modifié par des avenants successifs lesquels n'ont pas fait l'objet d'arrêté d'extension, ses dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, ne sont pas étendues et, d'autre part, que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'il ajoute que le législateur en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d'autorités publiques, alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait ; qu'il en conclut que ce texte ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariées ; Condamne les défenderesses aux dépens d'appel et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz