Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-10.646
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.646
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Aisne, dont le siège est sis 2, place du Maréchal Leclerc à Laon (Aisne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1989 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit :
1°) de M. Georges Y..., demeurant ... (Aisne),
2°) de M. Edouard X..., demeurant à Landricourt, Coucy-Le-Château (Aisne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Aisne, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.144-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 83-910 du 13 octobre 1983 et l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la Mutualité sociale agricole de l'Aisne devait verser au docteur Y..., désigné comme expert par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon à l'effet de procéder à l'examen d'un assuré social dans le cadre de la législation sur les accidents agricoles, des honoraires fixés par le juge en application de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile et non fixés forfaitairement en application de l'arrêté du 6 juin 1963, l'ordonnance critiquée énonce essentiellement que la référence faite par l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale au régime de l'expertise médicale inclut nécessairement les dispositions de l'article 284 précité prévoyant que le juge fixe la rémunération de l'expert ;
Attendu cependant que, s'il résulte de l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale que le régime juridique de l'expertise médicale est défini par le nouveau Code de procédure civile, le renvoi fait par ce texte à l'article L.144-2 du même code implique que l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relèvent des arrêtés ministériels pris en application de l'article L.144-2 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite
ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., envers la Mutualité sociale agricole de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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