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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.680

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage des quatre chemins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Adolfo Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garage des quatre chemins, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé par la société Garage des quatre chemins le 1er juin 1984, en qualité de mécanicien ; que par lettre du 17 juillet 1995, il a été licencié pour faute lourde ; que contestant le bien fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Garage des quatre chemins fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut invoquer comme motif de licenciement la faute grave commise par le salarié après que se soit déroulé un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, mais avant la notification de ce dernier ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les agissements reprochés au salarié mécanicien consistant, à l'issue de son entretien préalable, à avoir remonté à l'envers les plaquettes de freins qu'il était chargé de remplacer sur un véhicule confié à ses soins, négligence susceptible d'occasionner un grave accident, ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail de la convention collective applicable ; 2 / que la cour d'appel à qui il appartenait d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, devait s'expliquer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement du 12 juillet 1995 ; qu'en se bornant, pour se dispenser de procéder à cet examen, à entériner l'allégation dénuée de toute précision du salarié selon laquelle l'employeur aurait pris prétexte des faits survenus le 3 juillet afin de ne pas avoir à payer le capital de fin de carrière dû au salarié en cas de licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait effectué le remplacement des plaquettes de freins sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Garage des quatre chemins faisant valoir que la "fiche de temps" signée par le salarié lui-même, et produite devant la cour d'appel, indiquait que M. Y... était l'auteur de l'intervention du 3 juillet sur le véhicule litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la société Garage des quatre chemins faisait également valoir devant la cour d'appel que M. Y... ne démentait pas avoir effectué la prestation considérée et n'avait jamais démenti avoir monté à l'envers la plaquette de frein litigieuse, se contentant seulement d'indiquer que les "choses s'étaient compliquées quand il avait réclamé son capital de fin de carrière" ; que la cour d'appel a omis de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que pour déclarer que les faits allégués manquaient de précision, la cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de concordance des dates figurant sur trois documents produits par l'employeur ; qu'en s'abstenant cependant d'examiner la teneur d'un quatrième document produit par la société Garage des quatre chemins, à savoir l'attestation de M. X..., ami du propriétaire du véhicule qui, après avoir ramené ledit véhicule au garage le 6 juillet 1998, avait assisté au démontage de la voiture en présence de M. Y... et témoignait de ce que la plaquette du frein de la roue avant-droite était montée à l'envers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage des quatre chemins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage des quatre chemins à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz