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Cour d'appel, 29 septembre 2000. 1998-5401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998-5401

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2000

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FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 9 octobre 1997, Monsieur ATO A X... et autres ont fait citer Madame Bibiane Y... née Z... en paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes : * 2.570 francs à Monsieur ATO A X..., * 1.367 francs à Monsieur Célestin A..., * 9.392 francs à Monsieur Mariam Fatou ISSONDO A B..., * 2.895 francs à Mademoiselle Anne N. C... D..., * 4.774 francs à Monsieur E... A F..., * 3.229 francs à Madame Jeannette G..., * 446 francs à Madame Hortense H... I..., * 181 francs à Monsieur MIDELEL A J..., * 14.482 francs à Monsieur K... A L..., *279 francs à Monsieur Simon K..., * 20.032 francs à Monsieur Emmanuel K... M..., * 7.676 francs à Madame Marceline N..., * 805 francs à Monsieur Samuel O..., * 62 francs à Monsieur Roger P..., * 267 francs à Monsieur Q..., * 13.350 francs à Monsieur Joseph Guy R..., * 777 francs à Monsieur Hamadou YOMBO S..., * 410 francs à Monsieur Salomon T..., * 2.139 francs à Madame Sylvie U..., * 2.366 francs à Monsieur ZOK A DANE V..., * 49.159 francs à Madame Odile XW..., représentant le montant de fonds correspondants aux apports effectués par chacun des requérants, confiés à la défenderesse, cette dernière ayant fonction de trésorière au sein d'une réunion de personnes dénommée "Association Familiale de BAFIA", et ayant comme objet, la solidarité en cas de besoin urgents de fonds, - paiement, à chacun des requérants, de la somme de 1.000 francs, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par Madame Bibiane Y... née Z..., avec exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, Madame Odile XW..., s'est désistée de sa demande, pour mieux se pourvoir eu égard à son montant excédant le taux de compétence de la juridiction saisie. De son côté, Madame Bibiane XX... née Z..., régulièrement citée à personne : - s'est désistée de son exception d'incompétence par suite du désistement de Madame Odile XW..., - a contesté la qualité pour agir de l'Association Familiale de BAFIA, dénuée de la personnalité morale pour ester en justice, - a, pour solliciter le débouté des prétentions des demandeurs , opposé que par suite de l'absence de transfert de propriété des fonds, les risques ont co ntinué de peser sur chacun des propriétaires, - a contesté la validité de la reconnaissance de dette du 5 janvier 1997, obtenue par les requérants à la suite des pressions exercées, - a considéré, à titre subsidiaire, que le vol avec violences dont elle a été victime, remplissant les conditions de la force majeure, l'exonérait de la restitution des fonds dérobés dont elle aurait été dépositaire, - a sollicité la répétition, par Monsieur K... A L..., Monsieur ATO A X... et Monsieur Roger P..., de la somme de 20.000 francs acquittée le 26 janvier 1997, - a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de chacun des requérants à lui payer la somme de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 24 mars 1998, le tribunal d'instance de POISSY a retenu que l'absence de personnalité morale de l'Association en cause était sans incidence, dès lors qu'elle n'était pas partie à la présente instance ; que la remise des fonds par les membres cotisants de l'Association à Madame XX... entrait dans le champ d'application d'une gestion d'affaires ; que Madame XX... s'était soumlise aux obligations résultant d'un mandat exprès donné par chacun des propriétaires des fonds, qu'elle avait donc obligation de restituer les fonds qui lui avaient été remis, et ce, même en l'absence de transfert de propriété ; que les circonstances de l'espèce rendaient prévisible le vol dont Madame XX... prétend avoir été victime, ce fait ne pouvant constituer une force majeure, et le tribunal a donc rendu la décision suivante : - constate le désistement d'instance de Madame Odile XW..., - condamne Madame Bibiane XX... née Z... à payer les sommes de : * 2.570 francs à Monsieur ATO A X..., * 1.367 francs à Monsieur Célestin A..., * 9.392 francs à Monsieur Mariam Fatou ISSONDO A B..., * 2.895 francs à Mademoiselle Anne N. C... D..., * 4.774 francs à Monsieur E... A F..., * 3.229 francs à Madame Jeannette G..., * 446 francs à Madame Hortense H... I..., * 181 francs à Monsieur MIDELEL A J..., * 14.482 francs à Monsieur K... A L..., *279 francs à Monsieur Simon K..., * 20.032 francs à Monsieur Emmanuel K... M..., * 7.676 francs à Madame Marceline N..., * 805 francs à Monsieur Samuel O..., * 62 francs à Monsieur Roger P..., * 267 francs à Monsieur Q..., * 13.350 francs à Monsieur Joseph Guy R..., * 777 francs à Monsieur Hamadou YOMBO S..., * 410 francs à Monsieur Salomon T..., * 2.139 francs à Madame Sylvie U..., * 2.366 francs à Monsieur ZOK A DANE V..., avec intérêts au taux légal, à compter du 9 octobre 1997, - autorise l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Madame Bibiane XX... née Z... à payer les sommes de : * 400 francs à Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA B..., * 500 francs à Monsieur K... A L..., * 800 francs à Monsieur Emmanuel K... M..., * 200 francs à Madame Marceline N..., * 500 francs à Monsieur Joseph Guy R..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne Madame Bibiane XX... née Z... aux dépens. Le 15 juin 1998, Madame XX... a interjeté appel. Elle fait valoir que la "reconnaissance de dette" sur laquelle s'est appuyé le premier juge n'a aucune valeur juridique, dans la mesure où elle a été obtenue sous la violence et où la "Réunion Familiale" est un groupement qui n'a aucune capacité juridique, ni aucun pouvoir de représentation pour recevoir des fonds. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle avait pour seule obligation la gestion des fonds, et non l'obligation de restitution de ceux-ci ; que le retrait des fonds a été fait en-dehors de son mandat, à titre de service, et qu'elle ne saurait être tenue de la perte de la chose due à un cas de force majeure. Elle prie donc la Cour de : - déclarer Madame Y... bien fondée en son appel, Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner les consorts ATO A X..., A..., ISSONDO A B..., C... D..., E... A F..., G..., H... I..., MIDELEL A J..., K... A L..., K..., MOUNYOL, K... M..., N..., O..., P..., Q..., R..., YOMBO IDJOK, T..., U..., ZOK A DANE V... à verser chacun à Madame Y... une somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Les intimés ont été assignés par acte d'huissier. Cependant, aucun d'entre eux même ceux, assignés à personne, n'a constitué avoué. L'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire à l'égard de tous. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que les documents tardivement produits par l'appelante, le 16 mai 2000, alors que la clôture avait été signée le 4 mai 2000 et alors que l'intéressée avait disposé de plusieurs mois pour mettre son affaire en état devant le Conseiller de la mise, sont déclarés d'office irrecevables, en application de l'article 783 aliné 1° du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les missions contractuelles imparties à Madame XX... en sa qualité de trésorière ont été définies par le règlement écrit, faisant la loi de parties et devant être exécuté de bonne foi (article 1134 du code civil), qui régit les rapport entre les membres de groupement dit "REUNION FAMILIALE" ; qu'en tant que trésorier (article 7 du règlement) Madame XX... recevait la mission de : "Gérer les fonds des cotisations et d'en conserver les fonds (moyennant) une rémunération de 2.000 francs" Considérant que ces fonds qu'elle avait ainsi le pouvoir de "conserver" lui étaient remis en tant que dépositaire, et que l'intéressée était donc tenue de toutes les obligations pesant sur le dépositaire en vertu des articles 1927, 2928 et 1933 du code civil ; qu'elle doit donc, en l'espèce, faire la preuve qui lui incombe que c'est, par suite d'une force majeure qu'il y avait eu perte des fonds dont s'agit, d'un montant de 230.000 francs, le 20 décembre 1996, et qu'elle était étrangère à cette perte ; Considérant que l'appelante n'a jamais rapporté la preuve qu'une réunion de ce groupement familial était prévue pour le 21 décembre 1996 et qu'il n'est donc pas démontré que ses retraits en espèces, du vendredi 20 décembre 1996, entre 16h 30 et 18h 40 ou 18h 45, se justifiaient par les nécessités de cette réunion du lendemain ; Considérant quant à ces retraits eux-mêmes, qu'ils se sont faits en espèces dans une agence du "CREDIT LYONNAIS" à ANDRESY et dans son bureau de la POSTE, dans cette même commune, sans aucune mesure de précaution et de protection, et au vu et su de tous, la nuit, et sans être accompagnée dans des conditions de risques évidents ; que devant la police de CONFLANS SAINT HONORINE, le 21 décembre 1996, Madame Y... a précisé que ces 230.000 francs qui lui auraient été dérobés se trouvaient : "glissés dans une feuille de papier qui elle-même se trouvait dans/son/ sac à main qu'/elle portait/en bandoulière sur l'épaule gauche" ; que le manque de précautions et l'imprudence sont patients ; Considérant que la seule plainte qu'elle a déposée le 21 décembre 1996, au sujet du prétendu vol dont elle aurait été victime, la veille, t de sa prétendue agression, entre 18heures 40 et 18heures 45, ne prouve pas la réalité de ces faits qui n'ont eu aucun témoin, étant de plus observé que l'on ne sait rien sur les suites de cette plainte ; que, pas davantage, les deux documents médicaux du centre hospitalier intercommunal de POISSY, du 20 décembre 1996, ne permettent de démontrer qu'il y a bien eu une agression et des violences contre Madame Y... laquelle, en définitive, se plaignait d'une "douleur cervicale", l'examen ayant retrouvé "une discrète contracture para-verticale gauche", sans aucune autre quelconque lésion, les autres examens ayant été normaux, et cet état de choses n'ayant nécessité qu'"une surveillance à domicile" ; Considérant d'ailleurs, même si l'on admet qu'il y a eu vol, l'ensemble de ces faits et circonstances démontre que l'appelante n'a pas donné à la conservation de ces fonds importants dont elle était dépositaire les mêmes soins qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, et qu'il est patent qu'elle a commis des fautes de négligence et d'imprudence graves et qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une force majeure ; que de plus, en tant que mandataire chargée de "gérer les fonds des cotisations", sa responsabilité présumée doit être retenue en raison de ces fautes de gestion, en vertu de l'article 1992 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir l'article 1372 dudit code visé par le premier juge ; Considérant quant aux sommes allouées aux demandeurs, que le premier juge a exactement retenu que, notamment, Madame XY... née Z... avait signé une reconnaissance de dettes, le 5 janvier 1997, portant sur une somme due de 229.168 francs, par laquelle elle s'engageait à proposer un échéancier d'apurement de son obligation en restitution de ces fonds ; que cet écrit, librement saisit en toute connaissance de cause et dont l'écriture et la signature ne sont pas désavouées par l'appelante fait pleine foi contre celle-ci et a la même foi contre elle qu'un acte authentique (article 1322 du code civil) ; que devant la Cour l'appelante cherche maintenant, en termes vagues et généraux et sans aucune preuve, à échapper aux conséquences de cette reconnaissance de dette en prétendant que cele-ci aurait été obtenue "sous la pression", alors qu'elle ne fait la preuve d'aucune violence ; que de plus, il est certes exact que cette reconnaissance de dette parle de la "REUNION FAMILIALE" dont il est constant qu'elle n'a pas la personnalité morale, mais qu'il demeure patent que, malgré la maladresse de cette formulation, a existé la volonté certaine et non équivoque de Madame Y... de rembourser les cotisants, puis individuellement, et de qui elle avait reçu la mission, en tant que trésorière, de gérer les cotisations ; que c'est donc à l'égard de chacun de ces cotisants, puis individuellement, membres de cette "REUNION FAMILIALE", qu'elle avait l'obligation nécessaire de restituer à chacun les fonds qu'elle avait reçus d'eux et qu'elle était chargée de gérer ; que cette reconnaissance de dette, ainsi analysée, n'est entachée d'aucune cause de nullité tenant à un quelconque vice du consentement, qu'elle est valable et qu'elle doit donc recevoir sa pleine application; qu'une éventuelle irrégularité de cet écrit, au regard des prescriptions de l'article 1326 du code civil, ne prive pas ce document de sa valeur de commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 alinéa du code civil et que cette preuve est complétée par tous les autres éléments extérieurs à cet acte lui-même ; que la Cour retiendra à ce titre le cahier d'enregistrement portant la mention des fonds remis par chaque cotisant à la trésorière, et le reçu qui a été établi ; le 26 janvier 1997, à la suite du versement par Madame Y... d'un remboursement partiel de 20.000 francs sur les fonds restant dus aux cotisants ; qu'en raison de ses obligations contractuelles de mandataire salariée et de dépositaire ci-dessus analysées, Madame Y... doit donc la restitution de ces fonds litigieux, étant souligné que le retrait de ces fonds, en espèces, et de leur transport, le 20 décembre 1996, ont été faits, non pas à titre de simple "service" comme le prétend à l'appelante, mais dans le cadre normal de ses fonctions de mandataire salariée et de dépositaire desdits fonds ; qu'en tout état de cause, il est à nouveau souligné qu'il n'y a eu aucun cas de force majeure démontré pouvant exonérer l'appelante de sa responsabilité, et que son mandat qui s'exécutait moyennant "une rémunération de 2.000 francs" (article 7 du règlement) était incontestablement un mandat salarié, ce qui conduit donc nécessairement à en tenir compte pour apprécier les fautes et la responsabilité à appliquer à l'intéressée (article 1992 alinéa 2 du code civil) ; Considérant que l'appelante ne peut ainsi contester sérieusement avoir reçu de chaque demandeur devant le tribunal d'instance les sommes que le premier juge a exactement retenues à sa charge et dont il est patent qu'elles avaient bien été versées par ces cotisants et que ce sont bien elles qui ont été retirées par l'intéressée, le 20 décembre 1996 ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a exactement évalué les sommes dues à chacun des intéressés ; que Madame Y... est déboutée des fins de tous ses autres moyens et que, compte tenu, compte tenu de l'équité, elle est déboutée de sa demande en paiement de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : DECLARE d'office irrecevables les documents tardivement produits par l'appelante, le 16 mai 2000 (article 783 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; VU les articles 1134, 1927, 1928, 1933 et 1992 du code civil : DEBOUTE Madame Bibiane Z... épouse Y... XZ... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; CONDAMNE Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX

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