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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-10 du code de la consommation ;
Attendu que la société Médiatis a consenti à M. et Mme X... le 27 février 1997 une ouverture de crédit d'un montant initial de 20 000 francs pouvant être porté à la somme maximale de 140 000 francs
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la société de crédit et débouter les emprunteurs qui sollicitaient la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, la cour d'appel relève que la société de crédit n'était pas tenue de présenter à chaque dépassement de la somme initialement mentionnée dans le contrat une nouvelle offre de crédit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte était de 20 000 francs et avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre fût présentée aux emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les emprunteurs au paiement des intérêts au taux contractuel, l'arrêt rendu l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Médiatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Médiatis à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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