Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-12.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.068
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2004), que la société Beausejour a confié, selon marché à forfait du 20 février 1997, l'achèvement d'un immeuble à la société Engeco ; qu'à la suite du refus de la société Beausejour de payer des travaux supplémentaires, la société Engeco l'a assignée en paiement du solde du prix du marché outre des travaux supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que pour n'allouer qu'une certaine somme à la société Engeco, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du contrat que le marché est forfaitaire et que, à moins de justifier d'un ordre écrit et d'un avenant, l'entrepreneur ne peut avoir droit à aucun paiement pour quelques travaux modificatifs que ce soit et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'acceptation de travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une novation ayant mis fin au marché à forfait n'était pas intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a fixé la réception judiciaire avec réserves à la date du 20 septembre 1999 et en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Beausejour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beausejour à payer à la société Engeco la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Beausejour ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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