Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-83.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-83.384
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 juillet 2003, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, a condamné Shakil X... à 4 ans d'emprisonnement dont 42 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 18 mai 2005, déférant à la Cour de cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 1er juin 2005, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Shakil X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué le condamne à quatre ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement excédant le maximum prévu par les articles 314-1 et 441-1 du Code pénal réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en° ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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