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Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-83.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.384

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 juillet 2003, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, a condamné Shakil X... à 4 ans d'emprisonnement dont 42 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 18 mai 2005, déférant à la Cour de cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 1er juin 2005, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Shakil X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué le condamne à quatre ans d'emprisonnement dont quarante-deux mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement excédant le maximum prévu par les articles 314-1 et 441-1 du Code pénal réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en° ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-10-26 | Jurisprudence Berlioz