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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amélia Y... née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit :
1°/ de la Société d'équipement de la région de Lyon (SERL), dont le siège est ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Saint-Thibault, prise en la personne de son mandataire de la régie OGI, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Equipement de la région de Lyon (SERL), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Saint-Thibault, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société d'équipement de la région de Lyon;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la SCP Saint-Thibault soutient que Mme Y... a abandonné toute demande à son encontre par un engagement du 15 décembre 1993;
Mais attendu que la locataire n'ayant renoncé, par cette convention, qu'au droit au maintien dans les lieux, le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 1993), que Mme Y..., locataire d'un appartement donné à bail par la société d'Equipement de la région de Lyon (SERL), aux droits de laquelle se trouve la SCP Saint-Thibault, ayant été victime d'une intoxication par des émanations de gaz carbonique provenant du local situé à l'étage inférieur, a assigné la SERL et la société Saint-Thibault en exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette dernière demande, l'arrêt retient que la locataire qui paie un loyer très faible, n'ayant pas accepté l'offre de la SCP Saint-Thibault d'installation d'un chauffage électrique et n'habitant pas continuellement les lieux, son mari demeurant à une autre adresse, n'établit pas la réalité de son préjudice;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y... ne devait pas quitter son appartement pendant la période hivernale, en raison de l'absence de chauffage, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne la SCP Saint-Thibault aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Saint-Thibault;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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