Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-14.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.991
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seritel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Lagadec, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie AGF, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège est ...,
4 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au réglement judiciaire de la société Atlantique Etanchéité,
5 / de la société Armor Alu, dont le siège est ZA Kerboulard, Saint-Nolff, 56250 Elven,
6 / de la société Le Bihan-Le Mouel, dont le siège est ...,
7 / de la société Atlantique Etanchéité, dont le siège est ...,
8 / des Mutuelles du Mans Assurances (MMA), anciennement MGFA, dont le siège est ...,
9 / de l'Entreprise Jacques Ricco, dont le siège est ...,
10 / de la société SMABTP, dont le siège est ...,
11 / de la société SMT Drouault Godefroy, dont le siège est ...,
12 / de la compagnie Allianz Via Assurances, dont le siège est ... le Pont, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Seritel, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Allianz Via Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF et de la société SMT Drouault Godefroy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Seritel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Lagadec, la compagnie AGF, M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Atlantique étanchéité, la société Armor alu, la société Le Bihan Le Mouel, la société Atlantique étanchéité, les mutuelles du Mans assurances, la société Entreprise Jacques Rico et la société SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Lagadec (la SCI) a confié la réalisation d'un ensemble immobilier à la société Seritel qui a sous-traité les travaux de couverture à la société Drouault Godefroy ; que n'ayant pas été intégralement payée, la société Seritel a assigné la SCI devant un tribunal de grande instance qui a condamné la SCI à lui payer une certaine somme, déduction faite des frais de reprise de certains désordres, conformément aux évaluations d'un expert désigné en référé ; que la SCI ayant interjeté appel de cette décision et la cour d'appel ayant ordonné une nouvelle expertise, la société Seritel a appelé en intervention forcée son assureur, la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), ainsi que la société Drouault Godefroy et l'assureur de celle-ci, la compagnie Allianz via, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF ; que ces interventions ont été déclarées irrecevables ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la CGAM en cause d'appel, l'arrêt retient que la seule considération que l'expert désigné en dernier lieu par la juridiction du second degré préconise des travaux de réfection beaucoup plus importants que ceux qui avaient été proposés par les premiers experts désignés en référé est insuffisante à caractériser une évolution du litige impliquant la mise en cause de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, depuis le prononcé du jugement de première instance, la mesure d'expertise ordonnée en cause d'appel avait permis de définir les véritables causes des désordres et avait conduit le technicien à proposer des travaux de reprise hors de proportion avec ceux préconisés par les premiers experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la compagnie Allianz Via, l'arrêt retient que la société Seritel disposait d'éléments suffisants pour appeler en cause son sous-traitant, ainsi que l'assureur de celui-ci, bien que l'identification complète des véritables causes de ces désordres n'ait été faite que par l'expert désigné en dernier lieu par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la révélation des différentes causes des désordres et le remplacement préconisé de l'ensemble de la couverture n'étaient pas de nature à constituer des éléments nouveaux modifiant les données du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant la Caisse générale d'assurances mututelles, la société Drouault Godefroy et la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CGAM, la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie Allianz Via et la société Drouault Godefroy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CGAM, d'une part, des AGF, venant aux droits de la compagnie Allianz Via et la société Drouault Godefroy, d'autre part ; les condamne toutes trois in solidum à payer à la société Seritel la somme de 2280 euros ou 14 955,92 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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