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Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-18.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.503

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., fermiers de terres appartenant à Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 1985) d'avoir déclaré valable le congé que Mme Z... leur a délivré pour la fin de l'année culturale 1986 aux fins de reprise au profit de son petit fils M. Y... Visse, alors, selon le moyen, "qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article L. 411-59 du Code rural modifié par l'article 20 de la loi du 1er août 1984, le bénéficiaire de la reprise doit à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à titre individuel, participer aux travaux de façon effective et permanente, et occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds, et en permettant l'exploitation directe ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents ; qu'en outre, les conditions de la reprise sont appréciées à la date pour laquelle le congé est donné ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si M. Y... Visse, à qui incombait la charge de la preuve, justifiait remplir les conditions exigées par la loi pour exercer valablement son droit de reprise, et sans préciser notamment si les conditions d'hébergement envisagées par l'intéressé auprès de sa tante, et l'absence de bâtiments d'exploitation à proximité des lieux loués, étaient de nature à lui permettre d'assurer l'exploitation directe des terres, objet de la reprise, la Cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié sa décision, au regard du texte susvisé, alors d'autre part qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans constater de quelle manière l'intéressé qui ne justifiant pas d'un engagement d'abandonner après la reprise, sa profession de moniteur de Maison familiale, assurerait sa participation permanente aux travaux agricoles selon les usages de la région, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale suffisante à sa décision" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que rien n'empêchait M. Y... Visse de s'installer dans la maison qu'il entendait habiter et de faire construire un hangar si les bâtiments étaient insuffisants pour recevoir le matériel nécessaire, la Cour d'appel, qui a relevé qu'il s'engageait à abandonner sa profession actuelle au moment où il pourrait exploiter les biens repris, et a souverainement retenu qu'il possédait les diplômes et les aptitudes nécessaires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz