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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-44.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.506

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2006), que M. X... a conclu, le 1er septembre 1996, avec la société Polyfolies, entrepreneur de spectacles, un contrat d'engagement d'artiste d'une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction d'année en année ; que par lettre du 21 mai 2001, la société Polyfolies a mis un terme aux relations contractuelles avec effet au 31 août 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Polyfolies fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat du 1er septembre 1996 est un contrat de travail qui doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. X... une indemnité de requalification et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat à durée déterminée prévoyant un renouvellement par tacite reconduction d'année en année a pour terme chaque année pour laquelle il est ainsi reconduit et comporte un terme précis ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'ayant été conclu pour une durée initiale de trois ans et étant assorti d'une clause tacite de reconduction d'année en année, le contrat du 1er septembre 1996 ne comportait pas, contrairement aux prescriptions légales, de terme précis et devrait donc être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée assorti d'un terme imprécis, peut être, en tout état de cause, conclu dans l'hypothèse d'un contrat d'usage en application de l'article L. 122-1-2 III du code du travail dès lors qu'il comporte impérativement une durée minimale ; qu'en l'espèce, la convention cadre conclue le 1er septembre 1996 avec le groupe musical "Les Désaxés" est un contrat d'usage à durée déterminée conclu dans le secteur d'activité des spectacles ; qu'il a été conclu pour une durée minimale de trois ans et prévoit en son article II la possibilité d'une reconduction tacite d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, au moins avant la fin de la nouvelle période ; que dans ces conditions, la cour d'appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er septembre 1996 au motif qu'il n'aurait pas été conforme aux prescriptions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée faute de comporter un terme précis a violé l'article L. 122-1-2 III du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-10 , D. 121-2 et L. 762-1 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une Convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat de travail à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le secteur du spectacle est un des secteurs visés par l'article D. 121-2 du code du travail dans lequel par référence à un usage constant il peut être conclu pour certains emplois un contrat à durée déterminée ; que parmi ces emplois figure celui de l'artiste du spectacle qui exerce l'activité de musicien ; qu'en l'espèce, le contrat du 1er septembre 1996 conclu pour une durée déterminée relève du secteur du spectacle ; qu'en le requalifiant de contrat de travail à durée indéterminée au motif erroné qu'il ne comporterait pas de terme précis sans rechercher, comme il lui appartenait, si en ce qui concerne l'emploi de M. X... qui était musicien, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur du spectacle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 1221-1 3°, L. 122-3-10, D. 121-2 et L. 762-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus entre un entrepreneur de spectacle et le même artiste dans le secteur du spectacle où il est d'usage constant en raison du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que ces contrats doivent être conclus conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ; Et attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond, qu'à l'expiration du délai de trois ans du premier contrat, aucun second contrat n'avait été conclu entre les parties selon les prescriptions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, requalifié les relations de travail en un contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyfolies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz