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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union départementale CGT de Vendée a désigné, le 4 septembre 2002, M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Challans de la société Spie Trindel ;
Attendu que la société Spie Trindel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 2 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen :
1 / que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant ;
qu'en ne constatant pas qu'il existait au niveau de l'agence de Challans un représentant de lemployeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;
2 / que l'établissement distinct est une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution représentative du personnel ; que, s'agissant d'un délégué syndical, l'établissement dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en l'espèce, pour dire que le centre de travaux de Challans constituait un établissement distinct, le tribunal d'instance s'est fondé sur une définition unique de l'établissement distinct valable aussi bien pour les délégués du personnel que pour les délégués syndicaux ; qu'en ne tenant pas compte de la spécificité du mandat de délégué syndical, dont la mission s'étend aux revendications du personnel et à la négociation d'accords collectifs, pour établir si le centre de travaux de Challans constituait ou non un établissement distinct, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;
3 / que la société Spie Trindel soutenait expressément dans ses conclusions que l'ensemble du dialogue syndical avait lieu au niveau de la direction régionale, et notamment les négociations relatives à la politique salariale, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, à la formation et à l'emploi, ce que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité a confirmé par décision du 23 août 2000 en reconnaissant que "les directions régionales constituent le périmètre permettant la reconnaissance des établissements distincts au sein de l'entreprise Spie Trindel" ; qu'en décidant néanmoins que le centre de Challans constituait un établissement distinct, sans même rechercher si le représentant de l'employeur au sein de ce centre avait au moins le pouvoir de recevoir les revendications du personnel, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que le Centre de travaux de Challans regroupait sur un site géographique spécifique, sous la direction d'un représentant de l'employeur, plus de cinquante salariés qui avaient des conditions de travail et des intérêts propres, en a exactement déduit qu'il constituait un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical ;
Et attendu que le tribunal a répondu aux conclusions en les rejetant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Union départementale CGT de la Vendée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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