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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enrique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Union des assurances de Paris incendie accidents UAP, dont le siège est ...,
2°/ de la société Credipar, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Credipar, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994) que M. X... a contracté auprès des Assurance de Paris une police d'assurance automobile couvrant non seulement la responsabilité civile du conducteur, mais aussi le risque vol; qu'à cette occasion il a attesté qu'il occupait un emploi de salarié sédentaire et que le véhicule, de type "minibus", ne servait pas à des transports à titre onéreux de voyageurs ou de marchandises, même de façon occasionnelle; que la cour d'appel, retenant que M. X... avait fait sur ce point une fausse déclaration intentionnelle dès lors qu'il se servait du véhicule pour faire des transports à titre onéreux de personnes de France au Portugal, l'a débouté de sa demande tendant à être indemnisé du vol dudit véhicule, après avoir prononcé la nullité de la police;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué "alors qu'une fausse déclaration ne peut entrainer l'annulation de la police que si elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur; qu'une fausse déclaration sur l'usage du véhicule ne pouvait avoir aucune incidence sur le risque vol qui était seul en cause; qu'elle ne pouvait affecter que l'assurance de responsabilité civile, risque entièrement différent de l'assurance de chose, de sorte qu'en décidant que cette fausse déclaration changeait l'objet du risque vol, ou diminuait l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, la cour d'appel aurait violé l'article L 113-8 du Code des assurances;
Mais attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée, en ce qui concerne l'assureur, de cette réticence ou fausse déclaration, doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre; que la cour d'appel, faisant ainsi une exacte application de la disposition susvisée, a recherché si, indépendamment des circonstances du sinistre, la fausse déclaration intentionnelle faite par M. X... sur l'usage de son véhicule, avait été de nature a changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, et cela en ce qui concerne tant le risque afférent à la responsabilité civile , que le risque distinct afférent au vol; qu'à cet égard, elle a, par une appréciation souveraine, retenu que la fausse déclaration avait faussé l'appréciation de tous les risques proposés par l'assureur, y compris le risque de vol;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UAP et de la société Crédipar;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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