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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-21.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.774

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1887 D du 30 novembre 1999 déposée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., dans une affaire l'opposant au Directeur général des Impôts, domicilié ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par requête du 13 mars 2000, M. X... a demandé que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 1887 D, rendu par cette chambre le 30 novembre 1999, qui, statuant sans renvoi, l'a déchargé des sommes mises en recouvrement au titre d'impôts, intérêts et pénalités par un avis du 11 mars 1986 et a ordonné qu'elles lui soient remboursées en fixant le point de départ des intérêts moratoires au 3 janvier 1995 et non au 21 août 1989, date du versement desdites sommes ; que l'administration fiscale, appelée à faire présenter ses observations a conclu ne pas s'opposer à cette demande ; Attendu qu'il résulte du dossier que la mention du 3 janvier 1995 résulte d'une erreur matérielle, les sommes dont le remboursement a été ordonné ayant été versées le 21 août 1989 date à partir de laquelle, par application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, courent, de plein droit, les intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification demandée ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 1887 D du 30 novembre 1999 ; DIT qu'au chef du dispositif fixant le départ des intérêts moratoires, il faut remplacer les mots "à compter de la réclamation du 3 janvier 1995 à l'origine de la présente procédure" par les mots : "à compter du 21 août 1989" ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz