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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. de X... ayant assigné son épouse en divorce, un jugement du 22 août 2000 a sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur les modalités de versement de l'éventuelle prestation compensatoire ; qu' un jugement ultérieur a, notamment, prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés ; que Mme de X... a interjeté appel de ce dernier jugement, demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel sur les dispositions relatives au prononcé du divorce, l'arrêt retient que, faute d'avoir été frappé d'appel concomitamment avec le jugement sur le fond, le jugement du 22 août 2000, comportant dans sa motivation une décision de divorce aux torts partagés, a autorité de la chose jugée de ce chef et est devenu irrévocable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 août 2000 s'était borné, dans son dispositif, à surseoir à statuer, à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à s'expliquer sur les modalités de versement de l'éventuelle prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Donne acte à Me Y..., de ce qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;
Condamne M. de X... à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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