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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° E 21-17.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société du Marais de Larchant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 21-17.959 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Baudras et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société XY architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], et anciennement [Adresse 7],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Le Potier Marcel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société du Marais de Larchant, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société XY architecture, de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Baudras et fils, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société du Marais de Larchant du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Potier Marcel.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Marais de Larchant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société du Marais de Larchant
La société SOMALA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité à la somme de 75 228, 33 € HT l'indemnité devant lui revenir en réparation de son préjudice matériel et d'AVOIR ainsi rejeté tout ou partie de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice afférent au coût supporté inutilement au titre de l'achat et de l'installation des pompes à chaleur pour 259 312 euros HT et au titre des honoraires d'architecte pour 32 000 euros HT, de son préjudice au titre des travaux de condamnation des forages actuels pour 17 500 euros HT, de son préjudice relatif aux frais d'enlèvement des pompes à chaleur pour 5 625 euros HT, de son préjudice de jouissance pour 72 000 euros et de son préjudice correspondant aux frais d'installation de chaudières et ballons d'eau chaude et de consommation d'électricité et de fioul pour 97 741 euros HT,
1) ALORS QUE le créancier déçu doit être indemnisé de toutes les pertes qu'il a subies ayant été causées par la faute du débiteur ; que dans ses conclusions, la société SOMALA faisait valoir que, si elle avait été correctement informée, elle n'aurait pas entrepris les travaux d'installation de pompes à chaleur, qui s'étaient révélés totalement inutiles, faute pour ces pompes de pouvoir fonctionner ; qu'en se bornant à juger, par motifs propres et adoptés, que ne demandant pas la résolution ou la nullité des différents contrats, elle ne pouvait pas réclamer le remboursement des pompes à chaleur et du coût de leur installation, ainsi que des frais d'architecte corrélatifs, sans rechercher s'il ne s'agissait pas là de frais exposés en pure perte, qui ne l'auraient pas été si la société SOMALA avait été correctement informée, et s'il ne s'agissait dès lors pas de pertes subies causées par la faute retenue à l'encontre des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble du principe de la réparation intégrale ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté, reprenant à son compte le rapport d'expertise, que « XY Architecture n'a pas assuré la totalité de sa mission de maîtrise d'oeuvre en laissant, sans aucun contrôle, aux entreprises la responsabilité des travaux de géothermie sans satisfaire à la réglementation en vigueur » pour en déduire que « c'est à bon droit que le premier juge, après avoir pertinemment rappelé que l'architecte s'était fautivement abstenu de recourir à un hydrogéologue alors que la réglementation exige une étude de faisabilité préalable et qu'il n'avait exercé aucun contrôle sur le respect par les entreprises intervenantes de la réglementation en vigueur, a retenu que le cabinet XY ARCHITECTURE avait manqué à son obligation de conseil résultant de l'article 1147 ancien précité » ; qu'il s'en évinçait que la société SOMALA était fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice que représentait le paiement d'honoraires pour des prestations non réalisées, l'architecte s'étant dispensé d'assurer la totalité de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en affirmant cependant que « L'appelante n'ayant pas sollicité la résolution des différents contrats, elle ne peut utilement solliciter le remboursement des pompes à chaleur et du coût de leur installation, ainsi que les honoraires du cabinet d'architecte, dont la mission présentait au demeurant un caractère global concernant la rénovation des bâtiments et ne limitait pas au simple lot "chauffage" », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société SOMALA versait aux débats la facture d'intervention d'un technicien Geminox (c'est à dire spécialiste de la marque des pompes à chaleur litigieuses) du mars 2016 (pièce d'appel n° 41) et surtout le compte rendu d'intervention de ce technicien du 27 février 2016 faisant état des « anomalies majeures relevées sur les installations qui les rendent complètement inexploitables » (pièce d'appel n° 42) ; qu'il résultait de ces pièces que les pompes à chaleur de la maison de la cour dite le palace étaient, à leur tour, devenues inutilisables, la cour d'appel ayant constaté que les installations des deux autres maisons étaient dysfonctionnelles dès avant le dépôt du rapport d'expertise le 27 avril 2015 ; que cependant la cour d'appel a affirmé qu'il « résulte du rapport d'expertise, non démenti sur ce point par des éléments postérieurs, que la pompe à chaleur du palace fonctionne » et que « la pompe à chaleur du Palace demeurait en fonctionnement » ; qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces d'appel susvisées qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la pièce d'appel n° 46, soit le devis de la société Michel Perret accepté par la société SOMALA pour un montant de 41 666 euros HT, concernait clairement, d'une part, l'installation du « chauffage maison victoire », autrement appelée maison du parc, pour « montant total maison Victoire HT 20 833 » et, d'autre part, l'installation du « chauffage maison gardien », autrement appelée palace, pour un « montant total maison gardien HT 20 833 » ; qu'était ainsi prévu l'installation de deux chaudières au fioul dans deux des trois maisons de la propriété de la société SOMALA, la maison principale, ou grande maison, n'étant pas concernée puisqu'il y existait déjà une chaudière au fioul comme l'a constaté le rapport dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel : « la grande maison a été chauffée par la chaudière existante au fuel en lieu et place d'un système thermodynamique plus performant et moins onéreux », rapport page 53) ; que cependant la cour d'appel a affirmé que « L'expert faisant ainsi état d'une chaudière au fuel préexistante, l'appelante ne peut utilement solliciter l'octroi de la somme de 41 666 € hors-taxes en faisant valoir que la somme qu'elle justifie avoir déboursée à cet effet le 30 novembre 2016 pour l'installation d'une telle chaudière (pièce 46 de son dossier) résulterait d'un manquement des intimées à leur devoir de conseil » ; qu'en considérant ainsi que la pièce d'appel n° 46 n'aurait concerné que l'installation d'une seule chaudière destinée à remplacer la chaudière au fioul préexistant au sein de la seule grande maison, alors qu'elle concernait clairement et précisément l'installation de deux chaudières dans les deux autres maisons, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation du principe susvisé ;
5) ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé les conclusions de l'expert selon lesquelles « les préjudices subis sont : le manque de chauffage assuré partiellement par les résistances électriques en ce qui concerne la Maison du Parc, en lieu et place d'un système thermodynamique plus performant et moins onéreux, le préjudice sera estimé sur la base des consommations d'électricité constatées depuis l'arrêt des pompes à chaleur, les factures d'électricité sont à produire par la SA SOMALA » ; qu'elle a cependant refusé d'indemniser le préjudice découlant de la consommation d'électricité aux motifs adoptés que la totalité des factures d'électricité ne saurait être prise en charge puisqu'elles ne concernaient vraisemblablement pas que le fonctionnement du chauffage et qu'il n'était pas établi que certaines photocopies correspondaient à de réelles factures (jugement entrepris page 7, §2) ; qu'en refusant ainsi d'indemniser un préjudice dont l'existence était constatée en son principe et qu'il lui appartenait d'évaluer en fonction des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, au titre des installations nécessaires du fait de la défectuosité des pompes à chaleur, la société SOMALA demandait (conclusions d'appel page 25) l'indemnisation des frais exposés pour l'installation de ballons d'eau chaude, et versait aux débats au soutien de ses conclusions deux factures, l'une de plomberie pour 6 500 euros HT (pièce d'appel n° 44), l'autre d'électricité (pièce d'appel n° 43) pour 257 euros HT, relatives toutes deux à l'installation de deux chauffe-eaux électriques ; qu'en déboutant l'exposante de ce chef sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.